Séance du 17 novembre 1999







« Après le quatrième alinéa, il est inséré, dans l'article 22-1 de la loi n° 75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, un alinéa ainsi rédigé :
« De même sont exonérés de la surtaxe de 50 % visée au deuxième alinéa les déchets ménagers et assimilés provenant de l'extérieur du périmètre du plan d'élimination des déchets en vigueur, dès lors que leur acheminement est effectué par route pour les départements limitrophes au centre de traitement et par voie ferrée ou par voie fluviale dans les autres cas. »
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. La limitation au périmètre du plan départemental d'élimination des déchets, du stockage et du traitement des déchets ménagers et assimilé n'est manifestement pas compatible avec le principe issu du droit communautaire relatif à l'exigence de la meilleure proximité pour l'élimination de ces déchets.
Je tiens à attirer l'attention de mes collègues sur le fait que tous les plans départementaux qui sont fondés actuellement sur le principe de proximité risquent, plus ou moins rapidement, d'être mis en péril par un jugement du Conseil d'Etat qui devrait être rendu dans les jours prochains.
Afin de permettre une organisation plus souple de l'élimination interdépartementale des déchets, il serait souhaitable de ne pas pérenniser une surtaxe conçue en un autre temps et qui entrave les initiatives locales destinées à rationaliser les lieux de stockage au-delà de la stricte limite départementale. La rationalisation des équipements locaux et la réduction des pollutions atmosphériques qui lui sont liées doivent être encouragées par les pouvoirs publics.
C'est pourquoi, naturellement, je vous propose de supprimer cette surtaxe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Mon cher collègue, j'ignore si la limitation au périmètre du plan départemental d'élimination des déchets est compatible ou non avec le principe issu du droit communautaire, mais ce que je sais c'est qu'une telle préoccupation est fort éloignée du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En conséquence, je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Braye, maintenez-vous votre amendement n° 74 ?
M. Dominique Braye. Je ne peux pas résister à la demande de M. le rapporteur et je retire cet amendement.
M. Charles Descours, rapporteur. Je vous remercie.
M. le président. L'amendement n° 74 est retiré.

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis . - Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.