Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 25. - I. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance, les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite.
« Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion mentionnées au premier alinéa.
« Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
« S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
« Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
« II. - Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Les membres du conseil de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Il s'agit de préciser les pouvoirs particuliers du conseil de surveillance.
Le paragraphe I de l'article 25 prévoit que les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus par le conseil de surveillance, sur la demande d'un tiers au moins de ses membres. Si les réponses ne satisfont pas la majorité des membres, le conseil demande en justice la désignation d'experts judiciaires. Le juge décidera alors de l'opportunité de mener une telle expertise et de l'étendue de la mission. Le rapport de la mission d'expertise est ensuite adressé aux différentes instances.
Le paragraphe II prévoit que le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Ces informations sont confidentielles. Ce paragraphe reprend les dispositions prévues à l'article 22 de la loi du 25 mars 1997.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 25