Séance du 14 octobre 1999







M. le président. Par amendement n° 8, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 25, une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre IV
« Règles prudentielles. »
Monsieur le rapporteur, je vous propose de réserver cet amendement jusqu'après l'examen de l'amendement n° 10, car il tend à insérer une division additionnelle. (M. le rapporteur pour avis fait un signe d'assentiment.)
Par amendement n° 9, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 25, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit de renvoyer à un décret le soin de déterminer, pour les fonds de retraite, les règles spécifiques d'évaluation des actifs, de provisionnement de ces mêmes actifs et de participation aux excédents. Cette formulation, qui est reprise de la loi Thomas, nous semble nécessaire pour une bonne articulation entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Nous avions confié à la commission des finances, qui est experte en la matière, le soin de déterminer les règles prudentielles. Elle l'a fait avec beaucoup d'autorité et de sagesse. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 25.
Par amendement n° 10, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 25, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque prévus au chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et de fonds communs de placement dans l'innovation prévus au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à introduire un dispositif prudentiel que nous considérons comme substantiel et important. Nous avions longuement débattu de ce point lors de la discussion de la loi Thomas.
Les adhérents doivent bénéficier d'une gestion qui respecte les règles de dispersion des actifs, en d'autres termes de répartition des risques.
Cela conduit à deux principes. D'abord, les fonds ne doivent pas détenir plus de 5 % de leurs actifs investis en titres d'un même émetteur. Ensuite, ces fonds ne doivent pas investir plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou en parts de fonds communs de placement à risque ou de fonds communs de placement dans l'innovation.
Nous sommes, bien sûr, favorables à l'investissement des actifs des fonds de retraite en titres de capital risque ou de sociétés non cotées. Cependant, compte tenu de la nature même des entreprises et des titres concernés, il faut, selon nous, éviter de trop concentrer les risques. En effet, dans certains cas, on aura de bonnes surprises, mais dans d'autres, de sérieuses déceptions.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de sociétés non cotées, de fonds communs de placement à risque ou de fonds communs de placement dans l'innovation, nous prévoyons que le montant ne doit pas dépasser 0,5 % par émetteur, contre 5 % dans le cas général, lorsqu'il s'agit de titres de sociétés cotées.
Il s'agit de la reprise de règles prudentielles qui avaient d'ailleurs été déterminées par la commission des finances du Sénat à l'occasion de la loi Thomas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Même si cet amendement est techniquement bien fait, je ne peux l'accepter, car il porte sur un article que je ne soutiens pas.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 25.
Nous en revenons à l'amendement n° 8, précédemment réservé.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un chapeau. C'est en quelque sorte un amendement d'habillage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. L'habillage paraît convenable : avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé sont insérés dans la proposition de loi, après l'article 25.

Division additionnelle avant l'article 26