Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 24. - I. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des retraités est institué pour chaque plan de retraite.
« L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de surveillance.
« A défaut, le conseil est composé pour un tiers de représentants des adhérents du plan, pour un tiers de représentants des employeurs et pour le tiers restant de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des retraités.
« Le conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres siégeant avec voix délibérative.
« Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en matière de gestion financière, siégeant avec voix consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite auprès duquel est souscrit le plan de retraite.
« II. - Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs employeurs, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret et par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Le droit applicable est celui défini par le code du travail en matière d'élections des représentants du personnel.
« III. - Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise sans que le conseil en soit informé préalablement.
« Le fonds de retraite communique chaque année au conseil de surveillance du plan, deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion du plan.
« Le conseil de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.
« IV. - Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article détermine les missions et la composition du conseil de surveillance.
Nous avons choisi d'instituer un conseil de surveillance au niveau de chaque plan de retraite. La surveillance de fonds de retraite gérant plusieurs plans n'aurait pas un grand sens. Cependant, nous ne mésestimons pas la difficulté de traiter de manière unique des situations très différentes. Ainsi, une très grande entreprise jouira d'un plan particulier tandis qu'une petite et moyenne entreprise adhérera à un plan multi-entreprises.
Le paragraphe I précise la composition de ce conseil de surveillance. Il comprend des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales des salariés, des retraités.
L'accord collectif que, là encore, nous privilégions, pourra déterminer la répartition de chaque « collège ». J'ai souhaité que ce ne soit pas une condition sine qua non de l'accord collectif ; il serait dommage que l'accord bute sur cette question. Nous le savons pour avoir auditionné les organisations syndicales, la part qu'elles auront dans les conseils de surveillance déterminera leur accord.
A défaut de clauses le précisant ou à défaut d'accord collectif, le conseil de surveillance comprend un tiers de représentants des adhérents et un tiers de représentants des employeurs. Le tiers restant se répartit entre représentants des organisations syndicales des salariés et représentants des retraités.
Il paraît logique que les adhérents et les employeurs représentent les deux tiers des conseils de surveillance. Il semble également normal que les représentants traditionnels des salariés et les premiers bénéficiaires des plans de retraite, les retraités, soient représentés au sein de ces conseils de surveillance.
Afin d'éviter des conseils de surveillance pléthoriques, il est précisé que le nombre de membres siégeant avec voix délibérative ne peut excéder vingt et un.
Mais, sur proposition d'au moins un tiers de ses membres, en cas de plans souscrits par plusieurs entreprises, le conseil peut comprendre deux membres supplémentaires, compétents en matière de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds.
Le paragraphe II dispose que, pour les plans de retraite multi-entreprises, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Chacun comprendra à quoi nous faisons allusion.
Afin de préciser quelque peu ces élections d'un genre particulier, nous avons souhaité faire mention explicite du droit applicable ; le droit électoral est celui qui est défini par le code du travail en matière de représentation des collectivités : constitution de listes, organisation du scrutin, juge de l'élection.
Le paragraphe III précise les missions du conseil de surveillance, qui « définit les orientations de gestion du plan de retraite ». Ce conseil - c'est important - doit être averti préalablement de toute modification du plan. Il émet un avis au moins deux fois par an sur la gestion du plan par le fonds. Il est obligatoirement destinataire, une fois par an, d'un rapport sur la gestion du plan établi par le fonds de retraite. Naturellement, le fonds pourra, s'il le souhaite, transmettre plus d'informations au conseil de surveillance.
Viennent ensuite quelques précisions sur les droits des membres de ce conseil, mais cela est assez anecdotique par rapport au reste.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 25