Séance du 5 octobre 1999







M. le président. « Art. 2. - Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
« I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
« 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
« 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Les producteurs contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10 de la présente loi, font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
« 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
« 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
« Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de cette mission font l'objet d'un financement dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.
« III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'énergie aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« Un décret définira les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
« 2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
« 3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
« Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1°. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivés territoriales. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi.
« Electricité de France assure la mission mentionnée au 2°, ainsi que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée s'ils disposent des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières assurent la couverture de la totalité des coûts supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés. Lorsque la fourniture d'électricité de secours est effectuée à partir du réseau public de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Dans tous les cas, la décision de refus est motivée et notifiée au demandeur.
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée assurent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment en compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture. Lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 249, M. Valade et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, au quatrième alinéa du I de cet article, après le mot : « producteurs », d'insérer les mots : « , et notamment Electricité de France, ».
La parole est à M. Valade.
M. Jacques Valade. En fait, cet amendement rejoint la rédaction initiale du Gouvernement. Il n'est pas mauvais de préciser - vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est moi qui le demande ! - que EDF fait partie des producteurs.
M. le président. Quel est avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis de sagesse très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, sur lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 2, après les mots : « d'une compensation », d'insérer le mot : « intégrale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il est souhaitable de préciser que la compensation du coût de la mission de développement équilibré de l'approvisionnement est intégrale car, si tel n'était pas le cas, la différence serait à la charge d'EDF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 301, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le premier alinéa du II de l'article 2 par les mots : « dans les meilleures conditions de disponibilité, de fiabilité, de sécurité, de qualité, de sûreté du système et de préservation du patrimoine. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement tend à préciser les conditions d'un bon exercice de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution qui incombe au service public de l'électricité.
Cette précision, qui pourra apparaître à certains de nos collègues quelque peu formelle, voire inutile, est, selon nous, au contraire, plus que jamais indispensable avec la libéralisation qui nous est imposée.
Certes, les activités de transport et de distribution ne sont pas ouvertes à la concurrence ; cependant, elles seront soumises à une forte pression, d'une part, des producteurs privés, qui voudront emprunter le réseau au moindre coût, d'autre part, des clients éligibles, qui veulent également accéder au réseau à une tarification leur permettant de baisser leurs dépenses d'approvisionnement.
Compte tenu du coût que représentent le transport et la distribution dans le prix du kilowattheure - environ 30 % - il paraît évident que c'est d'abord sur ces activités que l'exigence de rentabilité financière sera la plus forte.
Dès lors, le risque est grand de voir le gestionnaire du réseau public de transport, c'est-à-dire EDF, mais aussi EDF dans ses activités de distribution et les distributeurs non nationalisés, sacrifier la qualité du service en vue de répondre aux exigences du marché et des opérateurs privés.
Enfin, la création de lignes directes entre un producteur et un client éligible ou entre un producteur et ses filiales, en vertu de l'article 24, fait naître une inquiétude supplémentaire.
Selon nous, le statut de « monopole naturel » reconnu par la directive au domaine du transport et de la distribution d'électricité ne constitue en aucune manière une garantie suffisante de sécurité et de qualité, dès lors que les activités évoluent désormais dans un univers concurrentiel avec la double gestion des producteurs et des consommateurs industriels.
C'est pourquoi il nous semble absolument nécessaire de préciser, dès cet article 2, de quelle façon et sur la base de quels principes le service public de transport et de distribution doit se réaliser.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable, car il lui semble légitime que le texte précise les conditions d'exercice des missions de service public concernant les réseaux.
J'ai toutefois une petite inquiétude personnelle concernant la notion de « sûreté du système ». Il s'agit sans doute du « système électrique » !
M. Henri Weber. Ce n'est sûrement pas le système politique ! (Sourires.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'expression « sûreté du système » n'est pas très précise.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 301, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 250, M. Valade et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du quatrième alinéa du II de l'article 2, de remplacer les mots : « Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution » par les mots : « le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux publics de distribution définis à l'article 18 de la présente loi ».
La parole est à M. Valade.
M. Jacques Valade. La responsabilité du développement et de l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution appartient logiquement aux gestionnaires de ces réseaux.
Or, dans cet article du projet de loi, cette mission est confiée à l'établissement public, ce qui introduit une confusion entre la définition des responsabilités et les modalités d'organisation des gestionnaires.
Cela doit être clarifié en ne faisant référence, dans cet article, qu'aux organes responsables de cette mission, et en renvoyant aux articles 13 et 18 la définition des modalités d'organisation avec l'opérateur public.
Cette clarification est d'autant plus importante que le projet de loi prévoit, pour la gestion du réseau de transport, de maintenir le GRT au sein de l'opérateur public, ce qui nécessite des précautions particulières pour garantir son indépendance, et celle-ci en est une.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement constitue une coordination par anticipation avec l'amendement n° 275 de M. Valade à l'article 13, mais il est utile de toute façon et quelle que soit la forme juridique qu'aura le GRT. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement exprime un désaccord qu'il souhaite nuancer par une brève explication.
L'article 2 est destiné à définir les missions du service public de l'électricité et à désigner les opérateurs qui en ont la charge.
L'amendement proposé par M. Valade aurait pour effet de supprimer inutilement dans cet article le parallélisme entre les dispositions du quatrième alinéa du II et celles du septième alinéa du III, qui font référence aux cahiers des charges dans le cadre desquels sont accomplies ces missions.
Enfin, le maintien, en ce qui concerne EDF, d'un opérateur intégré - je le redis ici avec force - est un engagement du Gouvernement qui se justifie du point de vue de la rationalité économique et de la compétitivité nationale dans le secteur de l'énergie. Il est d'ailleurs conforme aux obligations fixées par la directive.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 250, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Revol, au nom de la commission, popose, dans la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2, de remplacer le mot : « collectivités » par le mot : « autorités ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 205 rectifié bis, MM. Bohl, Dulait, Bécot, Arnaud, Hérisson, Cornu et César proposent de compléter la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 par les mots suivants : « , ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. »
Par amendement n° 251, M. Valade et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du quatrième alinéa du II de l'article 2, après les mots : « en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution », d'insérer les mots : « ainsi que les collectivités organisatrices les ayant constitués ».
La parole est à M. Bohl, pour défendre l'amendement n° 205 rectifié bis.
M. André Bohl. Dans les collectivités territoriales concernées par le raccordement et l'accès, on vise les autorités concédantes de la distribution. Or il faudrait également viser, par parallélisme de forme, les collectivités qui gèrent des régies.
M. le président. La parole est à M. Valade, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Jacques Valade. Il s'agit d'un amendement pratiquement identique à celui que M. Bohl vient de présenter.
Les collectivités territoriales sont concernées par la mission de développement et d'exploitation des réseaux quel que soit le mode d'organisation de la distribution publique d'électricité : concession à EDF ou exploitation par un distributeur non nationalisé.
Or l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ne concerne que les concessions transférées à EDF. Il convient donc de compléter l'article en ajoutant aux collectivités concédantes les collectivités qui ont confié l'exploitation de la distribution publique d'électricité à un distributeur non nationalisé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 205 rectifié bis et 251.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement de précision n° 205 rectifié bis, qui vise les distributeurs non nationalisés. Cet amendement est plus complet que l'amendement n° 251, et c'est pourquoi la commission le préfère. Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 251.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 205 rectifié bis, le Gouvernement accepte que l'on donne aux collectivités organisées en régie d'assurer la maîtrise d'ouvrage des réseaux.
Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 251, qui relève du même esprit.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 251 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 23, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 après les mots : « des réseaux », d'insérer le mot : « publics ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 24, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 :
« Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux. »
Par amendement n° 206 rectifié, MM. Bohl, Arnaud, Bécot, Dulait, Hérisson, Cornu et César proposent d'insérer, dans la dernière phrase du II de l'article 2, après les mots : « en matière », les mots : « de développement et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Henri Revol, rapporteur. Il est souhaitable de préciser que la compensation des surcoûts occasionnés par le raccordement et l'accès au réseau sera intégrale, tout en prévoyant que les charges en question sont celles et seulement celles qui résultent de la mission de service public de développement des réseaux, et non pas celles qui seraient consécutives à des erreurs de gestion.
M. le président. La parole est à M. Bohl, pour présenter l'amendement n° 206 rectifié.
M. André Bohl. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être présenté à l'instant par M. le rapporteur.
La mission définie au II de l'article 2 concerne le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution. Pour le financement des charges résultant de cette mission, au-delà de la seule exploitation des réseaux, il convient de prendre également en considération leur développement, c'est-à-dire le premier établissement, l'extension, le renforcement et le perfectionnement des ouvrages de distribution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 206 rectifié ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement qui mettrait à mal le système de péréquation des charges d'investissement sur le réseau actuellement géré par le FACE. Il instituerait donc une concurrence entre le FACE et le FPE.
De plus, il encouragerait un transfert éventuel des crédits de l'électrification rurale vers l'électrification urbaine.
En outre, il affaiblirait le FACE, dont - on le sait - Bercy souhaite la fin prochaine ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pardon, monsieur le rapporteur !
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un souhait latent, monsieur le secrétaire d'Etat !
Enfin, ce sont des élus locaux qui attribuent les subventions du FACE. Or, ces élus n'auraient plus rien à dire dès lors que les subventions seraient attribuées par le FPE, qui est géré par EDF et les distributeurs non nationalisés.
Pour toutes ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements n° 24 et 206 rectifié ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 24.
Les charges résultant des missions de service public dans le domaine du développement et de l'exploitation des réseaux seront mutualisées entre les distributeurs dans les conditions fixées par l'article 5, ainsi que nous le verrons par la suite. Les coûts retenus sont strictement ceux qui résultent de l'accomplissement de ces missions : desserte rationnelle du territoire, interconnexion avec les pays voisins, raccordement et accès à ces réseaux.
S'agissant de l'amendement n° 206 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Le fonds de péréquation de l'électricité a en effet pour objet de mutualiser, dans les conditions fixées à l'article 5, les charges d'exploitation des distributeurs qui ne sont pas couvertes par les tarifs de vente ou d'utilisation des réseaux et qui peuvent résulter, en particulier, de la dispersion de l'habitat et de la longueur subséquente des réseaux.
En ce qui concerne le développement des réseaux, il faut rappeler, ainsi que M. le rapporteur vient de le faire, les aides déjà existantes en la matière, attribuées par le FACE, dans la majorité des cas pertinents.
Si le Sénat adoptait l'amendement n° 206 rectifié, il est évident, aux yeux du Gouvernement, que cette disposition ne devrait pas porter préjudice à la mission et à l'extension des interventions du FACE, auquel je le rappelle, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est très attaché.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 206 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 25, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du 1° du III de l'article 2, de remplacer les mots : « d'énergie » par les mots : « d'électricité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 25.
M. André Bohl. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. En vérité, monsieur le président, c'est à l'amendement n° 206 rectifié que je voudrais revenir, car je ne partage pas tout à fait...
M. le président. Monsieur Bohl, par courtoisie, je vais vous laisser vous exprimer, mais je vous rappelle que, sur l'amendement n° 206 rectifié, le Sénat a tranché.
M. André Bohl. Monsieur le président, je tiens seulement à indiquer que le développement et l'intervention du FACE sont deux choses bien différentes.
Nous sommes actuellement dans un système de distribution publique qui est urbain pour une part et rural pour une autre part. Que le FACE entre en jeu dans le domaine rural, je le comprends fort bien. Mais il y a dix départements qui ne sont pas du tout concernés par le FACE, car le développement de leur communes rurales est pris en charge par EDF.
Je ne voudrais pas qu'il soit dit ici qu'il y a concurrence entre FACE et développement. Ce sont deux choses totalement distinctes.
Je souhaitais simplement apporter cette précision, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du 1° du paragraphe III de l'article 2, de remplacer les mots : « d'énergie » par les mots : « d'électricité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est le même objet que l'amendement n° 25.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du 2° du III de l'article 2, de remplacer le mot : « fournitures » par le mot : « fourniture ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est encore un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Même attitude très positive à l'égard du travail du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 406, M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union contriste proposent, après le deuxième alinéa (1°) du III de l'article 2, d'insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La fourniture d'électricité comprend également les opérations de conseil et d'équipement nécessaires afin de maîtriser la consommation d'énergie. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il importe d'intégrer la notion de maîtrise d'énergie dans la mission de fourniture au sens du service public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Il nous semble que cet amendement est satisfait par les dispositions de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, présenté par l'article 17 du projet. Mais je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement avant de me prononcer plus avant.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Henri Revol. La commission également !
M. Pierre Hérisson. Si l'amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 406 est retiré.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 28, M. Revol, au nom de la commission, propose de remplacer les trois derniers alinéas de l'article 2 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
« - sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent article, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
« - assurent la mission mentionnée au 2e, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
« - exécutent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
« Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3°, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territorirales. »
Par amendement n° 302, M. M. Lefebvre et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du septième alinéa du III de l'article 2, après les mots : « Electricité de France », d'insérer les mots : « par son organisation mixte Electricité de France - Gaz de France. »
Par amendement n° 252, M. Valade et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
I. - Dans la première phrase du septième alinéa du III de l'article 2, après le mot : « précitée », d'insérer les mots : « , ainsi que les communes ou leurs groupements en leur qualité d'autorités organisatrices ».
II. - En conséquence, d'effectuer la même modification dans l'ensemble des dispositions de cet article.
Par amendement n° 303, MM. Lefebvre et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « Electricité de France », d'insérer les mots : « par son organisation mixte Electricité de France - Gaz de France ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, qui reprend les trois derniers alinéas du texte de l'article 2, mais en évitant les répétitions.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 302.
M. Guy Fischer. Je défendrai d'un même mouvement les amendements n°s 302 et 303, qui tendent tous deux à inscrire dans la loi un principe d'ores et déjà en vigueur - et de longue date - dans la réalité vécue par le personnel d'EDF-GDF comme par l'ensemble des usagers.
La mixité des services de l'électricité et du gaz est garantie pour les abonnés, qui doivent pouvoir continuer d'avoir un interlocuteur unique à même de répondre à leurs besoins.
Nous n'ignorons pas les pressions qui s'exercent pour tenter de dissocier EDF et GDF, et favoriser ainsi une mise en concurrence des deux énergies.
Une telle perspective serait fatale pour l'une et l'autre eu égard à l'actuelle structure sociale et économique de l'entité EDF-GDF : les personnels disposent des mêmes références statutaires et travaillent en concertation, les prestations sont complémentaires et les usagers domestiques peuvent avoir accès à un service de proximité unique, quels que soient la demande exprimée et l'équipement souhaité.
Enfin, dans le souci de favoriser la complémentarité des choix énergétiques et d'assurer la cohérence de notre politique en ce domaine, il est vital, pour les années à venir, de préserver et d'amplifier le rapprochement d'EDF et de GDF.
Tel est le sens de nos deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Valade, pour présenter l'amendement n° 252.
M. Jacques Valade. Cet amendement tend à préciser clairement le rôle des collectivités locales en tant qu'autorités organisatrices, qui sont oubliées dans la rédaction du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 302, 252 et 303 ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 302 et 303.
Quant à l'amendement n° 252, il lui paraît satisfait par son amendement n° 28, qu'elle a la faiblesse de préférer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 28, 302, 252 et 303 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28.
S'agissant des amendements n°s 302 et 303, je dirai que le Gouvernement est attaché, c'est une évidence, à la synergie entre les services commerciaux de distribution d'EDF et de GDF. Cela étant, la mission de fourniture d'électricité aux clients non éligibles incombe non seulement à EDF mais également aux distributeurs non nationalisés, et les différents services devront respecter les dispositions relatives à la séparation comptable prévue par le projet de loi.
Je ne crois pas que la loi doive entrer dans ce degré de détail d'organisation des établissements publics. C'est pourquoi je demanderai à M. Fischer de bien vouloir retirer ces deux amendements.
Je demanderai également à M. Valade d'accepter de retirer l'amendement n° 252, car il me semble confondre les distributeurs non nationalisés et les collectivités locales.
La mission de fourniture de l'électricité, je le répète, incombe à EDF et aux distributeurs non nationalisés. Les communes ou leurs groupements ne sont pas directement en charge de cette mission de fourniture. Or, la confusion entre les deux concepts me paraît sous-tendre l'amendement.
M. le président. Monsieur Fischer, les amendements n°s 302 et 303 sont-ils maintenus ?
M. Guy Fischer. Nous les retirons, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 302 et 303 sont retirés.
Monsieur Valade, l'amendement n° 252 est-il maintenu ?
M. Jacques Valade. Je préfère le maintenir, monsieur le président. De toute façon, si l'amendement n° 28 est adopté, le mien tombera.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 252 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté).

Article 3