Séance du 25 mai 1999







M. le président. « Art. 20. - L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23 . - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme « Actions 21 » qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
« Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
« Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.
« Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 33, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de rédiger comme suit cet article :
« L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Dans une aire urbaine formant un ensemble de population au sens de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, peuvent élaborer un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
« Le projet d'agglomération peut être élaboré en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés.
« L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat en application du ou des contrats de plan Etat-régions. La préparation de ce contrat doit donner lieu à un avis du ou des conseils généraux pour ce qui concerne leurs compétences propres.
« Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier soumis au régime fixé par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 92, MM. Trémel, Bellanger, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« Un conseil de développement composé de représentants des comités de quartiers de l'agglomération, des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et les groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et le développement de celle-ci. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Gérard Larcher, rapporteur. S'agissant, cette fois, des agglomérations, et non plus des pays, nous proposons de reprendre pratiquement le texte que nous avions adopté en première lecture.
Un point important est la définition des seuils. L'amendement fait référence au code général des collectivités territoriales, qui, dans la rédaction prévue par le projet de loi sur la coopération intercommunale, doit définir les seuils de création des nouvelles communautés d'agglomération. Ce texte est actuellement en discussion et notre collègue Daniel Hoeffel en est le rapporteur.
Sur les autres points, il n'y a pas de modification par rapport à la première lecture.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Jacques Bellanger. L'Assemblée nationale a, à juste titre, réintroduit les conseils de développement auprès des pays et des agglomérations, supprimés par le Sénat. Elle n'a cependant pas retenu un dispositif tout à fait similaire pour les pays et les agglomérations.
C'est ainsi que les modalités de création sont légèrement différentes. Elles sont plus contraignantes pour les agglomérations puisque le conseil de développement est créé « sur des délibérations concordantes des communes et des groupements » concernés.
L'amendement prévoit d'aligner les modalités de création du conseil de développement dans les agglomérations sur celles qui sont prévues pour les pays.
Par ailleurs, les députés ont simplement prévu de consulter le conseil sur l'élaboration du projet d'agglomération, alors qu'il est associé dans le cas des pays. Là encore, l'amendement tend à reprendre la rédaction retenue pour les pays.
Enfin, pour tenir compte de la spécificité des agglomérations, il est explicitement prévu que le conseil de développement comprendra des représentants des comités de quartier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 92 ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Nous avons déjà débattu longuement de ce point. Sur le principe, rien n'interdit d'associer les acteurs socio-économiques à l'élaboration du projet d'agglomération comme du projet de pays.
Mais tel n'a pas été le choix de la commission, et c'est pourquoi elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 33 et 92 ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le Gouvernement considère que la rédaction proposée par l'amendement n° 33, conforme au texte voté en première lecture par la Haute Assemblée, tend à dénaturer la politique qu'il entend poursuivre au sein des agglomérations par un renforcement volontariste des démarches intercommunales.
Outre la disparition de ce lieu de participation démocratique par excellence que doit constituer le conseil de développement, l'amendement supprime toute référence à l'engagement des collectivités signataires d'un contrat à constituer un EPCI à taxe professionnelle unique sur la durée du contrat. La suppression de cette condition sine qua non reviendrait à renoncer à tout volontarisme en matière d'organisation urbaine. Or, telle n'est pas l'option du Gouvernement.
L'expérience des contrats de ville a montré que les politiques urbaines butaient sur un déficit d'intercommunalité et sur un manque manifeste de solidarité urbaine. La politique des agglomérations, à travers ses deux outils institutionnels et contractuels, doit permettre d'y remédier.
Il est par conséquent légitime que la signature d'un contrat soit conditionnée à certaines exigences d'organisation du milieu urbain. C'est la condition pour que ce contrat ne soit pas qu'un conglomérat d'actions disparates.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 33.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que l'amendement n° 92 tend à rapprocher les définitions et modalités d'organisation des conseils de développement prévus dans les agglomérations et les pays. Ces conseils ayant les mêmes finalités participatives, il semble logique et fondé de rendre plus homogènes les alinéas qui les concernent, notamment ceux qui visent leurs modalités de création.
L'évocation des comités de quartiers, quant à elle, se justifie par la nécessité de s'appuyer sur les organismes consultatifs déjà existants au sein du monde urbain.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 92.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé et l'amendement n° 92 n'a plus d'objet.

Article 20 bis