Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 44. - L'article 41-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 41-1 . - Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
« Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement. »
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
« Art. 41-2 . - La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
« - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
« - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
« - la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
« Art. 41-3 . - Les contrôles effectués dans le cadre des articles 41-1 et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles 41-1 et 41-2 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. » - ( Adopté. )
« Art. 45. - Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. » - ( Adopté. )

Article additionnel après l'article 45