Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 42. - I. - Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : "le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé. »
Par amendement n° 49 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Le présent article est relatif aux échanges d'informations entre institutions et autorités de tutelle.
Notre amendement a pour objet de fondre dans une rédaction unique les dispositions relatives aux échanges d'informations entre autorités de surveillance du secteur financier, qui étaient jusqu'alors prévues dans deux textes proches mais non identiques.
Cette simplification résulte des travaux de la commission supérieure de codification sur le projet de code monétaire et financier, travaux auxquels ont été associées la commission des lois et la commission des finances du Sénat.
Enfin, notre amendement intègre les modifications proposées par le Gouvernement dans son article 42.
Mes chers collègues, l'article 42 ainsi modifié nous semblerait représenter un progrès tout à fait significatif de la législation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après le paragraphe I de l'article 42, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis . - L'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
« Art. 68 . - Pour l'application de la présente loi, les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Mes commentaires sur l'amendement n° 49 rectifié valent également pour l'amendement n° 50, car les quelques considérations que j'ai développées s'appliquaient, en fait, aux deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43