Séance du 12 mai 1999







M. le président. Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 9-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'application de la présente loi :
« 1° L'expression : "filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« 2° L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 précitée.
« Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent.
« 3° L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je présenterai de manière globale les amendements n°s 37 à 48 rectifié dont nous abordons l'examen.
Ces amendements tendent à transposer en droit français les dispositions de la directive n° 95/26/CE du Conseil, dite « post-BCCI », tranposition dont le délai limite a d'ailleurs expiré le 18 juillet 1996. Je rappelle qu'il s'agit de dispositions prudentielles concernant les règles de transparence, d'échange d'informations et de contrôle applicables aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance, institutions de prévoyance et compagnies financières.
Deux grandes catégories de dispositions peuvent être distinguées.
La première concerne les dispositions relatives à la structure du groupe. Il s'agit, d'une part, de la subordination de la délivrance et du maintien de l'agrément d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance à la transparence du groupe auquel il appartient. Il s'agit, d'autre part, de l'obligation faite aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance d'avoir leur administration centrale - leurs services centraux - et leur siège statutaire dans le même Etat membre.
La seconde catégorie concerne les dispositions relatives aux échanges d'informations. Il s'agit, d'une part, de l'allongement de la liste des organismes auxquels les autorités compétentes peuvent communiquer des informations confidentielles. Il s'agit, d'autre part, de l'obligation pour les réviseurs légaux des comptes des établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance de communiquer certaines informations à ces autorités.
Je le répète : toutes ces dispositions auraient dû être transposées depuis plus de deux ans et demi. La commission, qui s'étonne que le Gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre lui-même l'initiative de les introduire, rappelle qu'elles ont fait l'objet d'une concertation entre l'administration et les professionnels. Au demeurant, nous avons aujourd'hui un support tout à fait naturel puisque le projet de loi sur l'épargne et la sécurité financière traite de la surveillance des entreprises du secteur financier. L'opportunité nous paraissant établie, nous renouons avec une position déjà prise par la commission des finances du Sénat dans un rapport de 1993, dont j'étais le signataire, sur la proposition de directive post-BCCI. J'avais alors souligné, au nom de la commission, l'urgence du renforcement du contrôle. Six ans après, l'urgence est certainement au moins aussi grande, monsieur le ministre.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission propose d'insérer, sous forme d'articles additionnels, de nouvelles dispositions transposant la directive afin de mettre enfin le droit français en conformité avec le droit communautaire.
J'en viens au premier amendement de la série.
M. le président. Si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur, pour la bonne compréhension et afin que les esprits ne soient pas troublés, nous allons respecter l'ordonnancement et donc examiner le amendements le uns après les autres. En effet, nous avons ce matin un festival Philippe Marini. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je m'en voudrais de troubler le Sénat ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, vous avez donc la parole pour présenter l'amendement n° 37.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à insérer un article additionnel prévoyant un nouvel article 9-1 de la loi bancaire, en ajoutant à la définition de la filiale celles du groupe financier et du groupe mixte. C'est le premier élément de la transposition de la directive. En l'occurrence, il s'agit de bien préciser le champ d'application.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La transposition de cette directive a en effet beaucoup traîné, et depuis fort longtemps.
Le Gouvernement avait choisi une voie un peu différente, qui consiste à essayer de regrouper dans un texte transposant un ensemble de directives celle-ci comme d'autres. Comme M. le rapporteur l'a rappelé voilà un instant, le travail préparatoire a en effet été réalisé. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'attendre ce texte de transposition générale de plusieurs directives qui auraient dû être transposées depuis longtemps et qui ne l'ont toujours pas été. Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 38, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et après le septième alinéa (6°) de l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« II. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé, soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« III. - Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. »
« IV. - Les deuxièmes alinéas (1°) des articles 12 et 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont rédigés comme suit :
« 1° A son siège social et son administration centrale en France ; »
« V. - Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.
« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »
« VI. - L'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de placement est complété in fine par un nouvel alinéa (11°) ainsi rédigé :
« 11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. »
« VII. - L'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de placement est complété in fine par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet article additionnel prévoit une nouvelle condition à remplir pour l'obtention d'un agrément, s'agissant des établissements de crédit et entreprises d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille. Cette condition est la suivante : l'autorité qui délivre cet agrément peut le refuser au motif que le groupe auquel appartient l'entreprise requérante n'est pas suffisamment transparent.
Vous le constatez, mes chers collègues, ce type de disposition est particulièrement concret, même si toute une jurisprudence d'interprétation et d'application sera nécessaire. La directive « post-BCCI » est une directive très précise et très significative.
Je rappelle que les autorités compétentes pour l'agrément sont, en France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI, ou, s'agissant des sociétés de gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse, la COB.
Nous prévoyons, en outre, que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, y compris les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion, agréés en France doivent avoir leur administration centrale et leur siège statutaire dans le même Etat membre.
Cet article additionnel comporte également une clarification du champ de compétence de la Commission bancaire à l'égard des prestataires de services d'investissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis que précédemment : sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 39, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "d'une procédure pénale." sont remplacés par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale."
« II. - Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
« III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "d'une procédure pénale." sont remplacés par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale."
« IV. - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. »
« V. - Après l'article 70 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un nouvel article 70-1 ainsi rédigé :
« Art. 70-1. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. »
« VI. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Par cet article additionnel, nous proposons un assouplissement du secret professionnel exigé dans le cadre des activités du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI, et de la commission bancaire. Le secret professionnel n'est plus opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ni aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité ou aux décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de la commission bancaire.
Nous prévoyons, en outre, des règles de secret professionnel en ce qui concerne les personnes qui participent au contrôle des sociétés de gestion. Je rappelle, mes chers collègues, que ces dispositions résultent d'une concertation de place avec les professionnels concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Là encore, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 40, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. »
« II. - L'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété in fine par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
« La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle de secret professionnel.
« IV. - L'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement, ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.
« Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20, pour les obligations ci-dessus énumérées et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. »
« V. - Après l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissement de crédit, il est inséré un nouvel article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 277 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
« VI. - Après l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel article 79-1 rédigé comme suit :
« Art. 79-1. - Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
« VII. - La première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigée :
« Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. »
« VIII. - Le troisième alinéa du paragraphe I du même article est précédé de la mention : "II."
« IX. - En conséquence, au paragraphe II du même article, la mention : "II." est remplacée par la mention : "III."
« X. - Dans la première prase du troisième alinéa du paragraphe I du même article, après les mots : "d'un marché réglementé" sont insérés le mots : "ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché".
« XI. - Le quatrième alinéa du paragraphe I du même article est ainsi rédigé :
« Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du Conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise le conditions d'application du présent alinéa.
« XII. - Au premier alinéa du paragraphe II du même article, les mots : "aux corps de contrôle visés au I ci-dessus" sont remplacés par les mots : "aux corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II ci-dessus".
« XIII. - Après le premier alinéa du paragraphe II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financier. »
« XIV. - Le même article et complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au Conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle de secret professionnel.
« V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. »
« XV. - Après l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 71-1. - Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus visée.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle de secret professionnel. »
« Art. 71-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La Commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
« XVI. - Avant le huitième alinéa (6°) de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procéde en exécution des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations sont couvertes par la règle de secret professionnel. »
« XVII. - Après l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle de secret professionnel. »
« XVIII. - Au septième alinéa (deuxième alinéa du 5°) de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés.
« XIX. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion. »
« XX. - Au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 261, proposé par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste, et tendant, après les mots : « sont transmis », à rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa du IV de l'amendement n° 40 : « à la commission bancaire par lesdits organes centraux ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 40.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement comporte, si je ne me trompe, cinq pages ; je vais donc le résumer.
Le présent article additionnel est relatif aux obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises à la loi bancaire.
Il régit les garanties d'indépendance en les renforçant. Il reconnaît le droit, pour la Commission bancaire, de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire. Il organise des échanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Commission bancaire. Il fait désormais obligation aux commissaires aux comptes de signaler à la Commission bancaire certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée. Il précise que la Commission bancaire peut demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes.
Par ailleurs, nous envisageons une clarification des compétences du Conseil des marchés financiers, et en particulier un renforcement de sa compétence de contrôle.
Nous établissons de nouvelles obligations pour les commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement.
Nous organisons des échanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Commission bancaire, ou la Commission des opérations de bourse dans le cadre des sociétés de gestion de portefeuille.
Obligation est faite aux commissaires aux comptes de signaler à la Commission bancaire, ou à la COB dans le cadre des sociétés de gestion, certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée. Nous donnons à la COB la possibilité de demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes.
Enfin, nous proposons d'insérer les mêmes dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse dans la loi de 1988 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre le sous-amendement n° 261.
M. Marcel Deneux. Il s'agit d'un sous-amendement de précision concernant la manière dont se transmettent les informations. Il prévoit l'intervention des organes centraux. En l'occurrence, il convient de mentionner dans le texte ce qui se passe aujourd'hui, car la Commission bancaire a reconnu des pouvoirs à ces organismes. Je souhaite que les faits et les décisions soient transmis à la Commission bancaire par les organes centraux lorsqu'il s'agit de banques de réseau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 261 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La proposition de M. Deneux vise les établissements de crédit affiliés à un organe central, c'est-à-dire essentiellement les réseaux coopératifs, telles les caisses d'épargne dont nous avons longuement traité dans la première partie de ce projet de loi.
L'amendement n° 40 prévoit que les commissaires aux comptes, lorsqu'ils exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, sont tenus de transmettre les informations simultanément à la Commission bancaire et à l'organe central.
Notre collègue propose que, dans un tel cas de figure, les informations transitent nécessairement par l'organe central, ce dernier ayant la responsabilité de les transmettre à la Commission bancaire.
La commission s'interroge sur cette suggestion. Elle se demande, en particulier, si cela ne conduirait pas, dans l'esprit de notre collègue, à reconnaître un droit de sélection ou de tri des informations à l'organe central, qui pourrait ne pas tout transmettre. La transmission d'informations sur des faits ou des décisions susceptibles, par exemple, de porter atteinte à la continuité de l'exploitation représente évidemment une responsabilité qu'il faut exercer très vite, dans une situation économique donnée et éventuellement dans un contexte préparatoire d'une crise.
Telle est la raison pour laquelle l'amendement n° 40 prévoit la transmission directe aux autorités publiques.
Avant d'aller plus loin dans mon commentaire, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 et sur le sous-amendement n° 261 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Selon une tradition qui commence à s'établir ce matin, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 40, en constatant toutefois qu'un amendement de cinq pages n'est pas toujours facile à faire accepter par les organes contrôlant la constitutionnalité de nos textes ; mais j'espère que cela se passera dans de bonnes conditions.
En revanche, je partage l'avis de M. le rapporteur sur le sous-amendement n° 261 ; il me semble en effet que cette disposition, inspirée par le souhait de nos amis mutualistes, que je comprends, de servir la cause mutualiste, est contraire à la directive. Celle-ci précise en effet que les rapports des commissaires aux comptes doivent être transmis à l'organe de contrôle. L'organe de contrôle, c'est la Commission bancaire, et l'on ne saurait donc faire un détour par la commission de contrôle des mutuelles avant d'arriver à la Commission bancaire.
Par conséquent, je rejoins la position de M. le rapporteur - il ne faudrait pas en tirer une loi générale (Sourires.) - en émettant un avis défavorable sur le sous-amendement n° 261.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 261 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, si je comprends le souci exprimé par notre collègue Marcel Deneux, je dois moi aussi constater que la modification du texte de la directive qu'il propose est probablement plus qu'une adaptation, et que l'idée qu'il nous soumet, pour parler plus clairement, s'éloigne de l'esprit de la directive européenne.
Il me semblerait donc préférable que M. Deneux accepte de retirer son sous-amendement, car je ne doute pas de l'esprit et de l'engagement européens qui ont toujours été les siens.
M. le président. Monsieur Deneux, le sous-amendement n° 261 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Avant de retirer ce sous-amendement, je formulerai une remarque.
Ce sous-amendement ne vise qu'à codifier une pratique actuellement en vigueur. Dans les faits, depuis quinze ans, les organes centraux des banques à réseaux ont toujours fonctionné de cette manière, et c'est même la commission bancaire qui leur a donné l'autorité de le faire. En appliquant strictement la directive, on va donc peut-être leur faire perdre une parcelle de cette autorité, alors que, dans la pratique, cela a très bien fonctionné en France. Les banques à réseaux, qu'elles soient d'ailleurs mutualistes ou non, n'ont pas failli, et c'est du côté des banques affiliées à l'Association française des banques que l'on a constaté le plus de problèmes lorsque des incidents se sont produits.
Cette remarque étant faite, je retire le sous-amendement n° 261.
M. le président. Le sous-amendement n° 261 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17 premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 de la présente loi et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel prévoit que les commissaires aux comptes des compagnies financières sont soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse, monsieur le président !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 42 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, proposer d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 345-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 345-1. - Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont dénommées sociétés de participations d'assurance.
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à modifier la définition des sociétés de participations d'assurance en prenant en compte les institutions de prévoyance et à étendre à ces dernières, dans certains cas, l'obligation de publier des comptes consolidés ou combinés.
Il convient de faire progresser dans la voie de la transparence l'ensemble des professionnels susceptibles d'assumer les mêmes responsabilités ou d'accomplir les mêmes prestations quel que soit leur statut.
Cette disposition revêt pour la commission un caractère particulièrement important.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Comment changer, monsieur le président ? (Sourires.) Sagesse toujours !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 43 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commisison de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« II. - Après l'article L. 322-1 du code des assurances, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. - L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »
« III. - Après l'article L. 310-6 du code des assurances, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6-1. - L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »
« IV. - Après l'article L. 345-1 du code des assurances, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 345-1-1. - L'administration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le ministre refuse l'agrément lorsque le groupe auquel appartient l'entreprise requérante n'est pas suffisamment transparent.
Monsieur le ministre, contrairement à la discussion que nous avons eue sur les taux de l'épargne administrée, la commission des finances du Sénat n'est pas toujours encline à restreindre les activités ou les responsabilités que vous exercez directement !
L'amendement n° 43 rectifié tend en outre à obliger, d'une part, les entreprises françaises d'assurance, de réassurance et les sociétés de participation d'assurance à avoir leur administration centrale en France et, d'autre part, les entreprises étrangères d'assurance à avoir leur administration centrale sur le même territoire que leur siège statutaire, selon le même principe que celui qui a été exposé précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Toujours un avis de sagesse, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 44 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 310-20 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-20. - La commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la liste des organismes autorisés à procéder à des échanges d'informations : y sont ajoutés la commission de contrôle des institutions de prévoyance, les entreprises de marché et les chambres de compensation, ainsi que les deux fonds de garantie - le fonds de garantie des dépôts et le fonds de garantie des assurés - prévus par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sagesse, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 45, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission de contrôle des assurances tout fait ou décision concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation aux dispositions des titres III et IV du livre III du présent code ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes.
« - La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
« II. - Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 310-19-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
« La commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 149 vise à remplacer, dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 45, les mots : « tout fait ou décision concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent » par les mots : « tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants. »
Le sous-amendement n° 195 tend à remplacer, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 45, les mots : « aux dispositions des titres III et IV du livre III du présent code » par les mots : « aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces deux sous-amendements à l'amendement n° 45 nous permettront, je l'espère, de nourrir un peu le débat !
L'amendement n° 45 est relatif aux obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances. En premier lieu, il tend à obliger les commissaires aux comptes à signaler à la commission de contrôle des assurances certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée.
En second lieu, il vise à permettre à la commission de contrôle des assurances, sous certaines conditions, de demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes. En substance, la directive conduit à élargir les pouvoirs et les responsabilités de la commission de contrôle des assurances. Il faudra naturellement souhaiter, monsieur le ministre, que ses moyens lui permettent de faire face effectivement à ses nouvelles responsabilités.
M. le président. La parole est à M. Sergent, pour défendre les sous-amendements n°s 149 et 195.
M. Michel Sergent. Le sous-amendement n° 149 est d'ordre rédactionnel.
Le sous-amendement n° 195 vise à une précision. En effet, l'article 5 de la directive mentionne explicitement les violations des textes qui établissent les conditions d'agrément. C'est donc l'objet du titre II du livre III du code des assurances qui doit être visé.
Il importe également de viser le chapitre 1er du titre IV du livre IV du même code.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 149 et 195 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Le sous-amendement n° 149, ainsi que l'a dit M. Sergent, est purement rédactionnel.
Je ne vois pas d'inconvénient aux précisions qu'il vise à apporter ; mais, à la limite, ne faudrait-il pas aller plus loin dans cette voie et opérer les mêmes modifications dans les textes relatifs aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et institutions de prévoyance, alors que vous avez limité votre effort - louable - aux textes relatifs à l'assurance, mon cher collègue ?
Sous le bénéfice de cette remarque et dans l'attente de l'avis du Gouvernement, la commission ne peut que s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 195 prévoit une rédaction qui semble plus proche du texte de la directive que celle que nous avions préparée. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement ; si celui-ci n'est pas opposé à ce sous-amendement, la commission y sera alors favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 et sur les sous-amendements n°s 149 et 195 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est favorable aux sous-amendements n°s 149 et 195, pour les raisons qui viennent d'être clairement expliquées par M. le rapporteur. Comme il ne faut pas trop abuser des bonnes choses, le Gouvernement se contentera de s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, s'agissant de l'amendement n° 45 !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 149, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 195, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 45, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 46 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« II. - Après l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 931-9. - L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le ministre doit refuser l'agrément, après avis de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, au motif que le groupe auquel appartient l'institution requérante n'est pas suffisamment transparent.
Il tend par ailleurs à obliger les institutions de prévoyance à avoir leur administration centrale sur le même territoire que leur siège statutaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je reconnais la sagesse de M. le rapporteur et m'en remets à celle du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 47 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le Conseil de marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47 rectifié, après les mots : « le conseil de discipline de la gestion financière », à insérer les mots : « , les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fond de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet article additionnel a pour objet de compléter la liste des organismes autorisés à procéder à des échanges d'informations, en y ajoutant la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil de marchés financiers et le conseil de discipline de la gestion financière.
Nous continuons ainsi le travail de réforme des institutions de la place, commencé, notamment, dans le cadre de la loi du 2 juillet 1996, dite loi de modernisation des activités financières, et poursuivi, vous l'avez signalé vous-même, monsieur le ministre, dans l'une de vos interventions, dans un article du présent projet de loi prévoyant un collège des autorités de contrôle pour assurer une meilleure concertation et un meilleur flux d'informations entre ces dernières.
M. le président. La parole est à M. Sergent, pour présenter le sous-amendement n° 150 rectifié.
M. Michel Sergent. Il convient de permettre que la communication des renseignements autorisée dans le code de la sécurité sociale s'effectue entre les mêmes organismes que ceux qui sont prévus dans le code des assurances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Bonne idée, bonne initiative ; par conséquent, avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 150 rectifié et sur l'amendement n° 47 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 rectifié et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 47 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 47 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 48 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 931-31-1 . - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.
« Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »
« II. - Après l'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 931-34 . - Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
« III. - L'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. L. 931-33. - Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »
« IV. - L'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
« V. - Après l'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 951-6-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 151 rectifié a pour objet de rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 48 rectifié pour l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances ou sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de lien en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis, s'il y a lieu, sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
Le sous-amendement n° 196 vise, dans la seconde phrase du texte proposé par le III de l'amendement n° 48 rectifié, à remplacer les mots : « décret en Conseil d'Etat », par les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de prévoir dans quels cas les institutions de prévoyance doivent publier des comptes consolidés ou combinés : un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que ces institutions devront respecter.
J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur l'importance de cette disposition qui est prise, en tout premier lieu, dans l'intérêt des usagers et des assurés, dans le cadre des prestations complémentaires versées par ces institutions de prévoyance.
Par ailleurs, nous proposons que les commissaires aux comptes des institutions de prévoyance aient désormais l'obligation de signaler à la commission de contrôle des institutions de prévoyance certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée.
Enfin, sous certaines conditions, la commission de contrôle des institutions de prévoyance pourra demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes.
Vous observez ici la symétrie complète qui existe par rapport aux dispositions analogues que nous avons prises en ce qui concerne les établissements de crédit relevant de la loi bancaire, les prestataires de services d'investissements relevant de la loi financière et les entreprises d'assurance relevant du code des assurances.
M. le président. La parole est à M. Sergent, pour présenter les sous-amendements n°s 151 rectifié et 196.
M. Michel Sergent. Le sous-amendement n° 151 rectifié tend à apporter une précision rédactionnelle visant à clarifier les règles d'établissement des comptes consolidés ou combinés.
Quant au sous-amendement n° 196, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 196 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 151 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est en effet une modification rédactionnelle qui est ici proposée, mais je ne la crois pas nécessaire, car la préoccupation exprimée par M. Sergent est déjà satisfaite par l'amendement n° 48 rectifié de la commission des finances.
Sous le bénéfice de cette explication, en assurant nos collègues que leur préoccupation est bien prise en compte par la rédaction de la commission, je leur demande de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 151 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 rectifié et sur le sous-amendement n° 151 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je crois qu'il n'est jamais inutile de préciser la rédaction des textes, en dépit de l'assurance que nous donne M. le rapporteur et qui est fondée.
Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 151 rectifié et il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 48 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission maintient son avis défavorable sur le sous-amendement n° 151 rectifié. En effet, sur le plan technique et rédactionnel, il ne nous paraît pas apporter une précision utile et il est, je le répète, satisfait.
La rédaction qui résulterait de l'adoption de ce sous-amendement ne conduirait probablement qu'à des difficultés d'interprétation ultérieures.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 151 rectifié, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Chapitre II

Coopération entre autorités de contrôle

Article 42