Séance du 6 mai 1999







M. le président. « Art. 23. - Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales d'un groupement local d'épargne affilié à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :
« - dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, du plus grand de 10 % du capital social du groupement local déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;
« - chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;
« - chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié. En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
« Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvement ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
« Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 de la présente loi peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de groupements locaux d'épargne affiliés à une caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les premier et deuxième alinéas de cet article :
« Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21 de la présente loi, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur caisse dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :
« - dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrit. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ; ».
Par amendement n° 140, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa de ce même article, de remplacer le millésime « 2003 » par le millésime « 2004 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est essentiellement un amendement de conséquence de la suppression des GLE.
J'en profite pour rappeler que les conditions de souscription préférentielles de parts sociales dont bénéficient les salariés sont inspirées de celles qui sont prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. J'espère que cela ne vous choque tout de même pas trop, monsieur Carrère ! Ces conditions s'appliquent dans la limite du dizième du capital initial de chaque caisse d'épargne.
M. le président. La parole est à M. Angels, pour présenter l'amendement n° 140.
M. Bernard Angels. Compte tenu du vote intervenu tout à l'heure, cet amendement n'a plus d'objet, et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20 repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 23 :
« Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 de la présente loi, peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je me permets d'insister, en particulier auprès du Gouvernement, sur l'objet de cet amendement, qui est d'ouvrir encore plus largement le sociétariat en étendant aux anciens salariés du groupe des caisses d'épargne les conditions privilégiées de souscription des parts sociales qui sont ouvertes par ailleurs aux salariés en fonction dans les caisses d'épargne.
Bien entendu, sur le plan rédactionnel, cet amendement tient compte de la suppression des GLE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24