Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 18. - Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. » - (Adopté.)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article additionnel avant l'article 19