Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 17. - L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5 . - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Par amendement n° 52, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le 2° du I du texte présenté par cet article pour l'article 283-5 du code rural, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Peuvent procéder ou faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Dans la mesure où l'on autorise par ce texte inspections, contrôles, accès aux locaux, ouverture des véhicules professionnels aux fins de s'assurer des conditions de détention d'un animal, notamment lors de son transport, et ce dans un souci de protection dudit animal, il faut autoriser aussi, en cas de péril pour la vie de l'animal, l'ouverture de tout véhicule, même s'il s'agit d'une voiture particulière.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement correspond à une nécessité d'intervention des pouvoirs publics dans une situation précise qui met en jeu la vie des animaux.
Toutefois, les agents habilités par les articles 283-1 et 283-2 du code rural n'ont pas le pouvoir de procéder eux-mêmes à l'ouverture des véhicules privés.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement, sous réserve d'une rectification telle que les agents en question puissent seulement faire procéder à l'ouverture de ces véhicules.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de procéder à la rectification souhaitée par M. le ministre ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Absolument, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, d'un amendement n° 52 rectifié, tendant, après le 2° du I du texte proposé par l'article 17 pour l'article 283-5 du code rural, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la deuxième phrase du IV du texte présenté par l'article 17 pour l'article 283-5 du code rural, après les mots : « les confier à », d'insérer les mots : « une fondation ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la rédaction adoptée pour l'article 276-10 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18