M. le président. « Art. 78 - Dans les cas prévus aux articles 55 à 60, 62, au deuxième alinéa de l'article 63 et aux articles 64, 66 et 67 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent. » (Adopté.)
« Art. 79. - Lorsque les délits prévus aux articles 66, 67, au 2° de l'article 68 et à l'article 69 sont commis à l'étranger par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables. » (Adopté.)
« Art. 80. - Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.
« Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations. » - (Adopté.)

Section 4

Modification du code pénal

Article 81

M. le président. « Art. 81. - Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est complété par les mots suivants :
« Les infractions prévues par les articles 55 à 60 de la loi n°... du ... relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. » - (Adopté.)

TITRE VI

Application à l'outre-mer

M. le président. « Art. 82. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)

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