M. le président. « Art. 1er. _ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :
« 1° Droit du travail ;
« 2° Droit commercial, droit civil et droit applicable à certaines activités libérales ;
« 3° Règles acoustiques et thermiques dans les départements d'outre-mer, protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
« 4° Dispositions relatives à la déclaration périodique douanière entre les départements d'outre-mer, à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 5° En matière de santé publique et de sécurité sociale, dispositions relatives à la tarification des produits sanguins dans les départements d'outre-mer, au prix des médicaments dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la révision des accords de coordination des régimes métropolitain et néo-calédonien de sécurité sociale et à l'affiliation des non-salariés résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon à un régime de retraite complémentaire et au remboursement des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique palustre ;
« 5° bis Etat civil en Guyane pour les futurs nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les adultes actuellement sans état civil et à Mayotte ;
« 6° En matière de domanialité, dispositions relatives au régime du domaine privé de l'Etat en Guyane en vue de cession gratuite en propriété aux agriculteurs installés ainsi qu'aux personnes physiques qui en font la demande ;
« 7° Organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 8° Régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 9° Droit pénal et procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 10° Droit électoral dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;
« 11° Régime de la pêche dans le territoire des terres Australes et Antarctiques françaises ;
« 12° Régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;
« 13° En matière fiscale, régime des privilèges et sûretés du Trésor et procédure contentieuse, en Polynésie française ;
« 14° Dispositions relatives à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
« 14° bis Dispositions permettant aux chambres d'agriculture des territoires d'outre-mer d'adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 15° Supprimé ;
« 16° Réglementation de l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les projets d'ordonnances pris en application du présent article sont soumis pour avis aux assemblées des territoires d'outre-mer intéressées, dans les conditions prévues pour leur consultation sur les projets de loi visées à l'article 74 de la Constitution. Ils sont également soumis pour avis aux conseils régionaux et aux conseils généraux intéressés des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés. »
Par amendement n° 3, M. Reux propose, dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, de remplacer les mots : « protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » par les mots : « règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Le quatrième alinéa de l'article 1er du projet de loi d'habilitation, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, conduirait à étendre à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon la réglementation nationale en matière de sécurité et de protection contre les risques d'incendie. Or cette réglementation apparaît largement inadaptée au contexte de l'archipel, compte tenu notamment des conditions géographiques, climatiques ou économiques propres à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, la plupart des matériaux de construction étant importés du Canada, ils ne répondent pas aux normes européennes.
L'introduction à Saint-Pierre-et-Miquelon des prescriptions actuellement en vigueur en métropole aurait pour conséquence de renchérir très fortement le coût de la construction en obligeant les propriétaires d'établissements recevant du public à recourir aux matériaux et systèmes de construction en provenance de l'Union européenne. Le marché local du bâtiment serait complètement déstabilisé et l'application sur place des règles métropolitaines aurait des répercussions importantes sur l'emploi en entraînant la fermeture de nombreux établissements, notamment des petits commerces.
Ainsi, même si l'élaboration de règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public apparaît nécessaire pour que la commission de sécurité et d'accessibilité puisse fonctionner dans des conditions satisfaisantes, des adaptations importantes à la réglementation métropolitaine en vigueur doivent être apportées par des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de tenir compte de cette situation spécifique de l'archipel.
Les risques de conflits de compétences entre les communes, d'une part - lesquelles n'ont d'ailleurs jamais manifesté leur volonté de s'impliquer davantage dans les dossiers de sécurité - et la collectivité territoriale, d'autre part, qui a compétence en matière d'urbanisme et de logement, devront également être évités lors de l'élaboration de ces textes spécifiques.
Le présent amendement a finalement pour objet de préciser les domaines dans lesquels le Gouvernement pourra intervenir afin d'élaborer des mesures adaptées à l'archipel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
Nous devons concilier, en effet, deux éléments : nous devons élaborer des règles de sécurité concernant les bâtiments recevant du public, mais nous devons aussi tenir compte des normes de construction locales, qui sont plus proches des normes canadiennes, en termes de matériaux, que des normes métropolitaines.
La proposition de M. Reux permet de préciser le contenu de l'ordonnance. Il est bien évident que nous agirons en concertation avec la collectivité territoriale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3