M. le président. « Art. 20. _ I. _ L'article 115 quinquies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
« a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. »
« II. _ Les dispositions du I sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. » - (Adopté.)
« Art. 20 bis . _ I. _ Au premier alinéa du 1 du II et au III de l'article 92 B du code général des impôts, les mots : "ou le rachat" sont remplacés par les mots : ", le rachat, le remboursement ou l'annulation" ».
« II. _ Au III du même article, les mots : "mêmes conditions" sont remplacés par les mots : "conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article l60 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160".
« III. _ Au 5 du I ter de l'article 160 du même code, les mots : "au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions" sont remplacés par les mots : "aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis ".
« IV. _ Les dispositions du présent article s'appliquent aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi que, s'agissant du I, aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 21. _ A. _ Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités agréées en vue d'être utilisés comme carburants ou combustibles bénéficient, dans la limite des quantités fixées par les agréments, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes fixée à :