« a) 230 F/hl pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;
« b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
« Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.
« B. _ I. _ Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
« II. _ La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au 1 est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :
« _ de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;
« _ de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.
« III. _ L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
« En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.
« IV. _ L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
« V. _ Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.
« C. _ I. _ Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.
« II. _ L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont abrogés à compter du 1er novembre 1997. Toutefois, les agréments délivrés en application de l'arrêté du 27 mars 1992 portant application de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont maintenus jusqu'au 31 mars 1998. »
Je suis saisi de deux amendements, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le second alinéa du III du B de l'article 21 :
« En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, le titulaire de l'agrément est mis en demeure de présenter ses observations. En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure de plus de 20 % à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite de plus de 20 %, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat. »
Par amendement n° 30, M. Marini et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent :
I. - De rédiger comme suit le second alinéa du III du paragraphe B de cet article :
« En cas de mise à la consommation d'une quantité annuelle inférieure de plus de 20 % à celle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire ait été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est ainsi réduite de plus de 20 %, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des conditions de remise en cause de l'agrément sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Alain Lambert, rapporteur général. L'article 21 inscrit dans la loi une refonte de la fiscalité des biocarburants. Le présent amendement vise à en corriger un aspect technique. Il prévoit en effet le maintien de l'obligation pour les opérateurs de biocarburants de justifier toute mise à la consommation inférieure à la quantité prévue par l'agrément et l'instauration d'un seuil de sécurité. Il dispose également que le régime des sanctions ne serait appliqué qu'en cas de mise à la consommation intérieure de plus de 20 % à la quantité fixée par l'agrément.
Le dispositif proposé permettrait aux autorités chargées d'accorder les agréments de rester informées des difficultés rencontrées par les opérateurs, et de ne sanctionner que les sous-productions dont l'importance est de nature à perturber le fonctionnement du marché de la distribution des biocarburants.
M. le président. La parole est à M. Marini, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Philippe Marini. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est un amendement très voisin de celui de la commission ; il relève en tout cas de la même inspiration.
Cet amendement me permet de rappeler l'enjeu économique de cette affaire, qui est considérable. La législation française prévoit en effet que la production de biocarburants dans des unités agréées bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers dans la limite de 350 000 tonnes par an pour les esters méthyliques d'huile végétale destinés à être mélangés au gazole et au fioul, et de 270 000 tonnes d'ETBE destiné à être incorporé aux supercarburants et aux essences.
Nous savons que l'ouverture à la concurrence au plan communautaire est une réalité et que ce même avantage fiscal peut désormais être accordé à des entreprises agréées dans le cadre d'un appel d'offres européen.
Toutefois, et afin de garantir le sérieux des opérateurs candidats à l'agrément, ces derniers doivent déposer une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de TIPP et correspondant à la quantité de biocarburant qu'ils doivent mettre sur le marché au cours de la même année, en application de la décision d'agrément.
Le texte du Gouvernement, tel qu'il nous est présenté, prévoit que, si la quantité de biocarburant offerte à la consommation est inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, celle-ci peut être réduite pour les années suivantes et la caution calculée en conséquence.
Or la production de biocarburant est directement liée à la production de matières premières agricoles, qui peut fluctuer d'une année à l'autre, notamment en fonction du taux de jachère énergétique. En outre, nous savons bien que la conjoncture peut varier d'une année à l'autre et que les surfaces sont aujourd'hui très différentes de celles qui étaient envisagées lors de la dernière réforme de la politique agricole commune.
Ces variations peuvent bien sûr être constatées sans que la bonne foi des opérateurs soit susceptible d'être mise en cause.
De plus, des variations de rendement peuvent être aussi observées, en raison des conditions climatiques et des données techniques.
La rédaction actuelle du projet de loi de finances rectificative prévoit que l'opérateur est en mesure de présenter ses observations en cas de diminution des quantités mises à la consommation. Mais l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la validité des raisons avancées par l'opérateur, ce qui place celui-ci dans une situation d'insécurité préoccupante.
En conséquence, les professionnels, notamment ceux de la filière des oléagineux, souhaitent revenir à une formulation qui avait été étudiée en collaboration avec les pouvoirs publics et qui introduirait dans le texte un seuil de sécurité de 20 % dans les limites duquel leur agrément ne pourrait pas être remis en cause ni la caution appréhendée.
Tel est l'objet de ce dispositif, qui semble important en raison des débouchés que fournissent les biocarburants à toute une série de productions agricoles, à commencer par le colza et la betterave.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 30 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances préfère son amendement. Elle souhaiterait donc que M. Marini veuille bien, après y avoir réfléchi - mais il réfléchit tellement vite ! - se rallier à l'amendement n° 11.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je dirai à M. Lambert comme à M. Marini que le dispositif proposé par le Gouvernement, c'est-à-dire des sanctions financières, n'intervient qu'après que le producteur titulaire d'un agrément a eu l'occasion de justifier les diminutions éventuelles de production par rapport à l'agrément dont il dispose.
Dans ces conditions, les producteurs de bonne foi, dont M. Marini a parlé, ne sont absolument pas concernés par cette mesure car ils pourront faire état d'une variation de la jachère énergétique ou de variations climatiques.
L'objet de la sanction est très simple : il s'agit d'éviter que des producteurs peu scrupuleux ne prennent à leur profit des quantités de production de biocarburants à d'autres producteurs, puisque, vous le savez, l'ensemble est contingenté par une enveloppe financière d'un montant, d'ailleurs substantiel, de 1,2 milliard de francs pour l'année 1998.
Par conséquent, ce que veut le Gouvernement, c'est empêcher que des producteurs peu scrupuleux ne prennent, si je puis dire, la place de producteurs sérieux.
Or le fait d'introduire une franchise de 20 % pour ces producteurs de mauvaise foi atténuera considérablement, selon moi, la portée du dispositif d'autodiscipline proposé par le Gouvernement. A mon avis, cela serait faire la part trop belle aux producteurs qui n'ont pas les capacités au départ de réaliser la production à laquelle ils s'engagent.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement rejette les deux amendements en discussion.
M. le président. Monsieur Marini, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je me rallie à l'amendement de la commission et, par conséquent, je retire le mien.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
M. René Régnault. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.
M. René Régnault. Le groupe socialiste vote contre.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'article 21 est adopté.)

Article additionnel après l'article 21