M. le président. « Art. 51. _ I. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B decies ainsi rédigé :
« Art. 92 B decies . _ 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
« 2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
« 3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
« a. Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
« b. Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
« c. La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
« d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités ;
« e. Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
« f. Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
« g. Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
« h. Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
« 4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies -0 A.
« 5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« 6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du I peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« 7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
« II. _ L'article 92 J est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "de l'article 92 B" sont remplacés par les mots : "des articles 92 B et 92 B decies " ;
« 2° Les mots : "à compter du 12 septembre 1990," sont supprimés.
« III. _ Le II de l'article 160 est ainsi rédigé :
« II. _ L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I. »
Par amendement n° II-159, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit le d. du 3. du texte présenté par le I. de l'article 51 pour l'article 92 B decies du code général des impôts :
« d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A. ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'élargissement du champ d'application du présent dispositif opéré par la modification du d. du 3. du I. ci-dessus est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Par coordination avec sa position sur l'article 50 pour les bons de souscription, la commission propose, avec le présent amendement, de ne pas restreindre le bénéfice du dispositif de l'article 51 aux parts de sociétés qui ont été créées par une opération dite d'essaimage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait cohérent avec sa position antérieure. Il pensait qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'article 50 par l'adoption de l'amendement n° II-77. De même, il considère que l'amendement n° II-159 n'est pas nécessaire, car il ne vise qu'à apporter une précision qui coule de source.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, sinon son rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-159, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, ainsi modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 51 bis