M. le président. « Art. 50. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :
« Art. 163 bis G . _ I. _ Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
« II. _ Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
« 3. La société n'est pas ou n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités.
« III. _ Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal au prix d'émission des titres fixé lors de la dernière augmentation de capital à laquelle la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon.
« IV. _ Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
« V. _ Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu au II si celle-ci est antérieure. »
Par amendement n° II-76, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De supprimer le second alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 163 bis G du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'extension de l'application du taux forfaitaire d'imposition des plus-values est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de supprimer le régime moins favorable qui a été introduit pour les salariés présents dans l'entreprise depuis moins de trois ans qui se verraient imposés au taux de 30 % au lieu de 16 %.
Cette différence de traitement entre les salariés, selon leur ancienneté, semble discutable à la commission et aura, selon cette dernière, des effets pervers. De plus, cette clause apparaît contre-productive, car elle ne s'applique, par définition, qu'aux salariés qui sont demeurés dans l'entreprise. Or un salarié quittant l'entreprise pourra céder ses titres dans des conditions plus favorables.
Aussi, ce dispositif qui vise à encourager la fidélité à l'entreprise est-il plutôt de nature à la pénaliser.
Telles sont les raisons qui ont inspiré la rédaction de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne comprend pas très bien le sens de l'amendement déposé par M. le rapporteur général, dans la mesure où l'article incriminé a précisément pour objet d'empêcher un certain nombre d'abus et de dérives constatés dans le passé.
Le fait de récompenser, si je puis dire, les salariés qui sont restés plus de trois ans dans leur entreprise me paraît conforme à la fois à la vertu et à l'efficacité. Je demande donc le rejet de l'amendement n° II-76 présenté par M. Lambert.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-76.
M. Michel Sergent. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. La commission des finances nous propose plusieurs amendements sur cet article. Mais, dans la réalité, elle préfère redonner un tour plus favorable au régime fiscal des plans de souscription d'actions, dits stock options, en revenant sur les modifications de ces dernières années. Elle nous proposera d'ailleurs un amendement en ce sens. C'est pourquoi il me faut d'abord traiter de ces stock options.
Je rappelle qu'ils avaient été créés pour faire bénéficier les salariés d'une entreprise d'une possibilité avantageuse de souscrire ou d'acheter les titres de l'entreprise et pour intéresser ces derniers directement à la valorisation de l'entreprise.
Le principe en est le suivant : l'entreprise attribue à certains de ses salariés ou mandataires sociaux des options ayant généralement une durée de vie de cinq ans et donnant aux bénéficiaires la possibilité d'acquérir des titres de l'entreprise, ou de l'une de ses filiales, pour un prix convenu d'avance.
Arrêté lors de l'attribution des options, ce prix peut d'ailleurs être d'emblée inférieur à la valeur de l'action à cette même date, le rabais ainsi consenti devant toutefois demeurer dans certaines limites fixées par la législation commerciale, limite qui est de 20 % pour les actions cotées.
Le bénéficiaire lève ses options quand le cours réel de l'action est nettement supérieur au prix de vente préalablement fixé. Il réalise alors une plus-value d'acquisition, qu'il matérialise au moment où il cède lui-même les titres ainsi acquis. Il peut d'ailleurs réaliser une plus-value supplémentaire, dite de cession, si la valeur des actions a continué à s'apprécier depuis la levée de l'option.
Ces salariés bénéficiaient donc d'avantages très dérogatoires et, en premier lieu, d'un régime fiscal particulier : l'article 163 bis C du code général des impôts prévoyait que la plus-value d'acquisition était fiscalement traitée comme une plus-value sur valeur mobilière, et donc imposée au taux réduite de 16 % sous réserve du respect de certaines conditions.
En second lieu, au niveau des prélèvements sociaux, la plus-value et l'avantage résultant de la levée d'options étaient exonérés de toute cotisation de sécurité sociale.
Du fait de ces avantages, comme le mentionnait le rapport de nos collègues MM. Marini, Loridant et Arthuis, la pratique des plans de souscription d'actions a été souvent détournée de son objet pour devenir, dans la réalité de simples et importants compléments de salaires pour les cadres et les dirigeants de grandes entreprises, permettant à leurs bénéficiaires de réaliser des plus-values non négligeables, dans des conditions parfois peu transparentes, et ne respectant pas le principe d'égalité devant l'impôt.
Aussi, le régime a été heureusement modifié ces dernières années, sans d'ailleurs perdre totalement de son aspect dérogatoire et inéquitable.
Depuis la loi du 4 février 1995 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, les gains sont soumis, sous certaines conditions, aux cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales, ainsi qu'à la CSG, et depuis la loi de finances pour 1996, le taux d'imposition du gain en plus-value est de 30 %.
Revenir sur ces modifications serait recréer totalement cette possibilité choquante donnée à certains dirigeants et hauts cadres de se rémunérer largement, de façon opaque et sans acquitter une imposition normale. Nous y sommes donc fortement opposés.
Monsieur le rapporteur général, cet article n'est pas inutilement complexe. Il crée une nouveau dispositif, proche en effet de celui des stock options, mais des stock options initiaux, non de ces rémunérations un peu occultes et totalement dérogatoires pour hauts cadres.
L'idée initiale était en effet intéressante. Il est indispensable de faciliter la création et le développement des petites et moyennes entreprises innovantes en permettant aux équipes qui participent à la création de ces entreprises et qui prennent des risques de capitaliser leur investissement personnel. Cela est très important pour conserver ou attirer en France et dans la création d'entreprise des équipes de haut niveau.
C'est l'objet de cet article et c'est pourquoi nous y sommes favorables.
Sur ce premier amendement, qui prévoit de supprimer le régime moins favorable prévu pour les salariés présents dans l'entreprise depuis moins de trois ans, nous suivons la position du ministre. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Je voudrais apporter deux précisions.
S'agissant de l'intervention de notre collègue M. Sergent, on peut s'indigner de cette forme de rémunération allant aux dirigeants d'entreprise.
Toutefois, dans une période où la circulation des salariés et des dirigeants va s'accélerer, je suis prêt à faire le pronostic que, quel que soit le gouvernement en place, nous irons vers le rétablissement, sous des formes plus ou moins rampantes, de dispositifs de cette nature.
Par conséquent, je vous donne rendez-vous dans l'avenir, monsieur Sergent.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas sûr que notre désaccord soit politique ; j'ai peur qu'il ne soit que technique.
Personnellement, la lecture que je fais du dispositif est la suivante : vous prévoyez le cas de ceux qui sont dans l'entreprise depuis moins de trois ans, mais vous ne dites rien de ceux qui sont sortis de l'entreprise avant. Or nous pensons, nous, qu'ils seront mieux traités que les autres. Je vous précise l'objet de notre amendement, puisque vous avez indiqué tout à l'heure que vous en compreniez peu le sens.
Comme nous le disons depuis le début de cette discussion budgétaire, autant nous pouvons être en désaccord sur des points qui nous opposent réellement, autant je pense que, dans le cas présent, notre désaccord résulte plutôt une difficulté technique.
Quoi qu'il en soit, je propose au Sénat, tout au moins à sa majorité, de voter l'amendement de la commission.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je voudrais rappeler à notre collègue M. Sergent, qui a bien voulu citer le rapport que j'avais eu l'honneur et le plaisir de cosigner voilà quelques années avec MM. Loridant et Arthuis, que, depuis, un certain nombre de mesures importantes ont été prises pour améliorer la transparence concernant les options de souscription ou d'achat d'actions.
J'avais moi-même, à la suite de ce rapport, déposé une proposition de loi dont les dispositions ont été intégrées dans plusieurs textes.
En premier lieu, il s'agissait d'obliger à une transparence dans la distribution des options au sein d'un groupe de sociétés controlées, puisque, jusque-là, il n'y avait pas obligation d'informer l'assemblée générale de la société mère du groupe des options distribuées sur les titres des filiales. Maintenant cette obligation existe.
En deuxième lieu, il existait des risques de délit d'initié pour les sociétés cotées, risques dont je ne rappellerai pas les mécanismes. Les textes auxquels j'ai fait allusion et qui ont concrétisé le rapport Arthuis-Loridant-Marini, ainsi que la proposition que j'avais déposée, ont donc permis à la Commission des opérations de bourse d'exercer toutes ses compétences et au droit boursier d'être pleinement applicable pour des opérations que, jusque-là, on ne considérait pas comme étant réalisées sur le marché.
En troisième lieu, en matière de fiscalité, le différentiel s'est réduit et, même si l'on peut le regretter, cela est sans doute de nature à éviter certains comportements, je pense aux compléments de rémunération qui, en effet, comme l'a dit M. Sergent, sont tout à fait opposés à la nature même de cette forme d'intéressement à la valeur créée.
Tout cela étant dit, bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis solidaire de la commission des finances. L'approche qu'elle nous propose par ses amendements à l'article 50 étant tout à fait raisonnable, je voterai, en tout cas, l'amendement n° II-76.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je ne sais pas s'il y a un désaccord technique ou politique entre nous, mais la proposition du Gouvernement est la suivante : un salarié qui quitte l'entreprise avant les trois ans voit ses plus-values taxées de 30 % ; s'il quitte l'entreprise après trois ans, la taxation est de 16 %.
J'ajoute - mais ce n'est pas un point en débat - que les bons ne sont pas cessibles.
Votre commission des finances propose que la taxation réduite de 16 % s'applique aussi bien au salarié qui quitte avant trois ans qu'au salarié qui quitte après trois ans. Je crois très sincèrement qu'il est important de favoriser les salariés qui participent effectivement à la vie de l'entreprise nouvelle.
Je répète que le dispositif qui est proposé par le Gouvernement et que vous voulez corriger est à la fois juste et efficace. Je confirme donc ma demande de rejet ou, peut-être, de retrait si M. le rapporteur général est convaincu par mes arguments.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent avoir l'objet d'un discussion commune.
Par amendement n° II-77, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit le 3 du II du texte présenté par l'article 50 pour l'article 163 bis G du code général des impôts :
« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant de la modification des conditions nécessaires pour qu'une société puisse émettre des bons de souscription de parts de création d'entreprises est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-142, M. Laffitte propose de rédiger comme suit le 3 du II du texte présenté par l'article 50 pour l'article 163 bis G du code général des impôts :
« 3. la société n'est pas ou n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° II-77.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Par cet amendement, nous proposons une extension du bénéfice de la mesure aux sociétés qui sont créées par voie d'essaimage.
Une telle extension a déjà été proposée à l'Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des finances, mais n'a pas été votée par les députés, le Gouvernement ayant donné l'assurance que la circulaire d'application prévoirait cette disposition.
Selon notre interprétation du droit, il nous semble qu'un texte réglementaire d'application ne peut admettre une extension du champ clairement contraire au texte du projet de loi, qui, dans sa rédaction actuelle, exclut toute activité qui n'est pas réellement nouvelle. C'est pourquoi la commission des finances du Sénat a jugé indispensable de déposer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-142 est-il soutenu ?... Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-77 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le dispositif proposé par le Gouvernement de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises ne peut être ouvert à des sociétés qui seraient simplement créées à l'occasion d'une concentration, d'une restructuration ou de l'extension d'une activité préexistante. Il est réservé à des entreprises véritablement nouvelles.
Cependant, des entreprises créées par essaimage dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies H du code général des impôts - lequel vise le cas des sociétés qui consentent des prêts à taux privilégiés à des entreprises créées par les membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes - sont effectivement nouvelles.
Le Gouvernement a pensé qu'il n'était donc pas nécessaire, d'un point de vue juridique, d'apporter des précisions sur ce point dans la loi puisqu'il est déjà implicitement traité. La précision que vous apportez étant inutile, je vous suggère de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, le Gouvernement en demanderait le rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-78, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du paragraphe III du texte présenté par l'article 50 pour l'article 163 bis G du code général des impôts :
« Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.
Le texte actuel du projet de loi a semblé ambigu à la commission des finances. En effet, il suppose que l'entreprise qui attribue des bons a, dans tous les cas, procédé à une augmentation de capital dans les six mois précédents. Or, pour la commission des finances, il ne s'agit que d'une hypothèse qui, si elle est vérifiée, lie l'assemblée générale pour la fixation du prix de souscription des titres attachés aux bons. Dans l'hypothèse inverse, l'assemblée générale est libre de fixer ce prix comme elle l'entend, sous le contrôle des commissaires aux comptes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui précise la rédaction initiale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-78, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-79 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer le paragraphe V du texte présenté par l'article 50 pour l'article 163 bis G du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la pérennisation du dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A. »
La parole est à M le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances juge tout à fait inopportune la décision de donner un caractère provisoire à ce dispositif. En effet, le législateur a toujours la possibilité d'abroger une disposition.
De toute façon, la période de deux ans qui est envisagée apparaît trop courte pour que le dispositif puisse faire l'objet d'une évaluation.
Cet affichage apparaît mauvais non seulement pour les entreprises existantes, mais surtout pour les candidats à la création d'entreprise qui n'en sont encore qu'au stade de projet. Il serait imprudent de leur part d'intégrer dans leur calcul un dispositif aussi rapidement périssable.
Il semble également inutile de préciser que les entreprises ne pourront plus attribuer de bons lorsqu'elles auront dépassé la durée d'existence prévue à compter de leur création. Ce délai n'est d'ailleurs plus de cinq ans, mais de sept ans, du fait de l'adoption d'un amendement par les députés, qui ont oublié de faire la coordination nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'article 50 a pour but de favoriser la création de PME innovantes créatrices d'emplois en accordant des avantages directs aux personnes qui participent à la création de ces entreprises.
Il s'agit d'un dispositif nouveau, fortement incitatif, qui revêt en quelque sorte un caractère expérimental. Dès lors, il apparaît de bonne méthode d'envisager une période d'application limitée dans le temps ; à la fin de celle-ci, nous ferons ensemble le bilan de l'application de cette mesure et nous nous interrogerons sur son avenir éventuel.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° II-79 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-79 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 50