M. le président. « Art. 86. - Le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé ou de la personne renvoyée pour délit connexe, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président du tribunal d'assises pendant la durée de cette session ; lorsqu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal d'assises, l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant la durée de cette session. »
Par amendement n° 112, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale, de remplacer, à deux reprises, les mots : « chambre d'appel de l'instruction », par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, ainsi modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Article 87