M. le président. Par amendement n° 172, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 86, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 137 du code de procédure pénale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d'examen des mises en détention provisoire composée d'un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale du tribunal.
« Cette chambre est saisie par le juge d'instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d'instruction convoque l'avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
« La chambre d'examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
« La chambre est assistée d'un greffier.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d'un autre tribunal du ressort de la cour d'appel pour composer la formation de jugement si l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Article 86