M. le président. « Art. 42. - L'article 308 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 308 . - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.
« Cet enregistrement est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises.
« En cas de pourvoi ou de demande de révision, il peut faire l'objet d'une transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 79 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 308 du code de procédure pénale :
« Art. 308. - Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit dès le début de l'audience, sous peine d'une amende de 100 000 F qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Est puni de la même peine le fait de communiquer à un tiers, sauf pour les besoins de la défense, une copie de l'enregistrement obtenue en application de l'article 307-1. »
Par amendement n° 292, le Gouvernement propose de remplacer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 42 pour l'article 308 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à une retranscription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en fait la demande. Toutefois, en cas de pourvoi de la part du ministère public ou de l'accusé, les frais de la retranscription sont à la charge de l'Etat.
« Cet enregistrement peut être utilisé devant la commission de révision ou la cour de révision. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 231-77 sont alors applicables. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79 rectifié.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Même situation que précédemment : je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 292.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées en matière d'enregistrement pour le tribunal criminel. C'est l'autre côté de la médaille que vient de présenter M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43