M. le président. « Art. 43. - L'article 309 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.
« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique. »
Par amendement n° 80, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 309 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il tend à supprimer la phrase précisant que l'avocat peut rappeler à tout moment au président son devoir de neutralité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.


(L'article 43 est adopté.)

Article 44