M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 322-5-5. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 322-5-3 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, ou d'approbation de cette annexe par arrêté ministériel dans les quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'objectif et les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Le texte initial présenté par le Gouvernement en première lecture au Sénat prévoyait que, si l'annexe annuelle à la convention liant les organisations les plus représentatives de transporteurs sanitaires aux caisses d'assurance maladie n'est pas conclue avant le 15 décembre, l'objectif et les tarifs en vigueur sont prorogés pour une durée ne pouvant dépasser un an.
La commission mixte paritaire propose qu'en cas d'absence de conclusion de l'annexe annuelle à la convention avant le 15 décembre, l'objectif et les tarifs de l'année suivante soient fixés par arrêté ministériel et qu'en cas d'absence de publication de cet arrêté avant le 31 décembre, l'objectif et les tarifs en vigueur soient prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an.
Cependant, une telle rédaction, en prévoyant l'intervention éventuelle d'un arrêté substitutif à l'annexe annuelle en cas de carence des parties à la convention, va au-delà de l'esprit de l'accord intervenu à l'issue des discussions avec les syndicats représentatifs de transports sanitaires.
Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité modifier la rédaction initiale de son amendement : en effet, la rédaction initiale de l'amendement gouvernemental prévoyait que l'annexe devait être conclue avant le 15 décembre alors que la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale peut intervenir plus tardivement.
Il est en conséquence proposé de prévoir la conclusion de l'annexe conventionnelle dans un délai de cinquante jours après la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, et de fixer à quinze jours à compter de la transmission de l'annexe ainsi conclue le délai d'intervention de l'arrêté interministériel d'approbation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur de la commission des affaires sociales. Favorable.

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