M. le président. « Art. 9 bis . - I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
« II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996. »
Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour le 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts, de remplacer les mots : « la cession ou le rachat » par les mots : « la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation ».
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Y a-t-il un orateur contre cet amendement ?...
Le vote est réservé.

Article 9 quater