M. le président. « Art. 2. - Il est inséré dans la même loi, après l'article 10, un article 10-1 et un article 10-2 rédigés comme suit :
« Art. 10-1. - I. - Les dispositions du présent article s'appliquent, sauf les exceptions prévues à l'article 10-2 ci-après, à tout contrat qui a pour objet l'exécution, pour un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, de services définis au II et au III ci-après, lorsqu'il s'agit :
« 1° Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la présente loi ;
« 2° Soit d'un contrat que se proposent de conclure, avec un prestataire de services, des personnes de droit privé autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque ce contrat est, d'une part, en liaison avec un contrat de travaux tel que celui-ci est défini au 1° de l'article 10 de la présente loi et doit être, d'autre part, subventionné directement à plus de 50 % par l'Etat, des collectivités locales, des organismes de droit public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ou les organismes de droit privé énumérés à l'article 3 de la présente loi.
« II. - Lorsqu'un contrat mentionné au I du présent article a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° Les services d'entretien et de réparation ;
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs de marchandises et de courrier ;
4° Les services de télécommunications ;
5° Les services financiers :
a) Services d'assurances ;
b) Services bancaires et d'investissement ;
6° Les services informatiques et services connexes ;
7° Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
10° Les services de conseil en gestion et les services connexes ;
11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;
12° Les services de publicité ;
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;
14° Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
III. - Lorsqu'un contrat mentionné au I du présent article a pour objet l'exécution de services qui entrent dans des catégories de services autres que celles mentionnées au II du présent article ou à l'article 10-2, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des normes précisées par le même décret ;
- de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
Art. 10-2. - Sont exclus du champ d'application de l'article 10-1 ci-dessus :
1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;
2° Les contrats ayant pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction ou le temps de diffusion de programmes par des organismes de communication audiovisuelle ;
3° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communication par satellite ;

4° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;
5° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;
6° Les contrats de travail ;
7° Les contrats de services de recherche et de développement autres que les contrats mentionnés au 7° du II de l'article 10-1 ;
8° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ci-dessus ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu ou sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires. »
Par amendement n° 2, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le 1° du I du texte présenté par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer le mot : « énumérées » par le mot : « mentionnées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le 2° du I du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer les mots : « que se proposent de conclure, avec un prestataire de services, des personnes de droit privé autres que » par les mots : « que se propose de conclure, avec un prestataire de services, une personne de droit privé autre que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit aussi d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4 rectifié, M. Revol, au nom de la commission, propose, à la fin du 2° du I du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer les mots : « énumérés à l'article 3 de la présente loi » par les mots : « mentionnés à l'article 9 de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Revol, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au II et des services mentionnés au III du présent article sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 10 de la directive n° 92-50 prévoit que les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I-A, le régime plein, et des services figurant à l'annexe I-B, des régimes dits allégés, sont soumis aux règles applicables aux services représentant la majeure partie du marché.
Notre amendement a pour objet de transposer cette disposition, ce que ne fait pas le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Il s'agit d'une correction très utile, compte tenu de l'omission signalée par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Revol, au nom de la commission, propose :
A. - Au début du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer la référence : « Art. 10-2 » par la référence : « V ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 2, de remplacer les mots : « et un article 10-2 rédigés » par le mot : « rédigé ».
C. - En conséquence, dans le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer la référence : « à l'article 10-2 » par la référence : « au V ».
D. - En conséquence, dans le premier alinéa du III du texte présenté par ce même article pour l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer les mots : « au II du présent article ou à l'article 10-2, » par les mots : « au II ou au V du présent article, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel de clarification et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Cette disposition sera en tout état de cause codifiée ultérieurement. Toutefois, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7 rectifié, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 2° du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 :
« 2° Les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Pour les services audiovisuels, le texte du projet de loi propose une rédaction qui diffère de cette directive.
En effet, la terminologie « communication audiovisuelle » qui est employée semble plus extensive que celle de « radiodiffusion » qui est utilisée par la directive, ce qui accroîtrait le champ des services exclus de toute obligation.
En conséquence, la commission vous propose un amendement visant à harmoniser le texte du projet de loi avec la rédaction de la directive, en employant le terme de « radiodiffusion ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. La rigueur de la commission s'impose au Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le 7° du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, de remplacer les mots : « les contrats mentionnés au 7° du II de l'article 10-1 » par les mots : « ceux mentionnés au 7° du II du présent article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 16, MM. Grignon, Lorrain, Ostermann, Richert, Hoeffel, Eckenspieller et Haenel proposent de remplacer le dernier alinéa (8°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ci-dessus ou une personne publique désignée sur la base :
« - soit d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
« - soit d'un droit fondé sur des dispositions législatives ou réglementaires autorisant la fourniture de prestations rémunérées, à condition que ces contrats aient été préalablement autorisés au cas par cas, après vérification par le préfet qu'ils ne sont pas de nature à concurrencer, de façon abusive, l'activité normale du secteur privé. »
Par amendement n° 17, MM. Grignon, Hoeffel, Lorrain, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Haenel proposent de remplacer le dernier alinéa (8°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ci-dessus ou une personne publique, désignée sur la base :
« - soit d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
« - soit d'un droit fondé sur des dispositions législatives ou réglementaires autorisant la fourniture de prestations rémunérées, à condition que ces contrats soient passés dans des conditions compatibles avec le traité, définies par décret. »
Par amendement n° 15, MM. Grignon, Hoeffel, Lorrain, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Haenel proposent de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (8°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 10-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 :
« ... en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité. »
La parole est à M. Grignon pour présenter ces trois amendements.
M. Francis Grignon. L'amendement n° 16 est relatif à la transposition de l'article 6 de la directive 92-50 par le 8° de l'article 10-2 de la loi du 3 janvier 1991.
Dans la rédaction proposée par le présent projet de loi pour cet article, il est question d'un « droit exclusif » attribué « en vertu ou sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires ». Ces dispositions sont les lois de 1948, 1983 et 1992, qui autorisent les interventions des services techniques de l'Etat rémunérées par les collectivités territoriales sans leur conférer aucun droit exclusif.
L'association des termes « fondement » et « droit exclusif » risque donc, en fait, de donner une exclusivité aux ingénieries intégrées des pouvoirs publics.
C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement n° 16, qui a pour objet de mettre le dernier alinéa de l'article 2 en conformité avec l'article 6 de la directive marchés publics de service n° 92-50 qu'il transpose en droit français, tout en tenant compte des particularités françaises et en permettant aux services techniques de l'Etat de fournir des prestations rémunérées dans des conditions et limites précises. Il permet en effet les interventions des services techniques de l'Etat visées par les lois du 29 septembre 1948 et du 7 janvier 1983, et la loi n° 92-125 du 6 février 1992 dans le respect des règles de concurrence mentionnées dans la circulaire interministérielle n° 76-533 du 17 novembre 1976.
Il s'agit donc de rétablir un certain équilibre par rapport aux interventions des services intégrés de l'Etat, et surtout de se mettre en conformité avec la directive.
Les amendements n°s 17 et 15 sont relatifs au même problème, à des degrés différents. Alors que l'amendement n° 16 a pour objet de demander au préfet de traiter au cas par cas, l'amendement n° 17 vise à mettre en place un décret pour régler le problème et l'amendement n° 15, en supprimant les termes « sur le fondement », permet en fait de mettre en conformité la transcription du droit européen avec notre droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 16, qui va trop loin. Elle préfère, on le verra après, l'amendement n° 15. Je crains en effet que le texte du projet de loi ne soit fragile au regard du droit communautaire.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 17.
Enfin, elle est favorable à l'amendement n° 15, les arguments de ses auteurs l'ayant convaincue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. A mon grand regret, je vais être obligé d'être un peu long sur ces amendements, car il ne s'agit pas du tout, en la circonstance, d'un problème secondaire.
Je suis en désaccord avec les auteurs des amendements sur le fond et, peut-être, sur le moment. Mais c'est sans doute sur ce point-là que nous pourrons finalement trouver un terrain d'entente. Je parlerai d'abord du fond, puis du moment.
L'objet de ces trois amendements dépasse largement le cadre des contrats des opérateurs visés par le présent projet de loi. Ce qui est visé en réalité, ne nous le dissimulons pas, ce sont les concours de services, prestations d'ingénierie, et de maîtrise d'oeuvre, apportés par les services de l'Etat - DDA, DDE - aux collectivités territoriales, et tout particulièrement aux plus petites d'entre elles.
Ces dispositions ont été définies dans la loi du 29 septembre 1948 et par la loi du 7 janvier 1983. Elles ont été plus récemment réaffirmées dans une réponse parlementaire à une question écrite d'un de vos collègues de l'Assemblée nationale, M. Duboc, qui a été posée le 18 septembre 1995 à mon collègue Bernard Pons. Je vous rappelle ce qu'il écrivait :
« La capacité des services publics à produire ces prestations garantit à toutes les collectivités et autres organismes publics qui le souhaitent un accès à un service technique de proximité compétent, efficace et disponible. De plus, les collectivités peuvent ainsi compter sur un partenaire public neutre, capable de les épauler dans leurs actions de développement.
« L'ingénierie publique s'inscrit pleinement dans le rôle de l'Etat, garant de la solidarité et de la cohésion nationales. Elle constitue en effet un élément de solidarité au bénéfice d'un grand nombre de communes, notamment des plus petites, qui sont dépourvues de moyens techniques propres. Elle contribue à ce titre à l'aménagement du territoire. Tout en restant mesuré, le potentiel des services déconcentrés en matière d'ingénierie permet de maintenir les services de l'Etat dans les zones les plus défavorisées en contribuant au développement économique local, notamment dans le secteur rural, et en préservant l'emploi dans les régions les plus reculées. Il serait en contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire de projeter un désengagement de l'Etat dans le domaine de l'ingénierie publique tout en cherchant à maintenir des unités territoriales dans les secteurs les plus fragiles.
« Le rôle de l'Etat consiste aussi à assurer le libre choix des maîtres d'ouvrage dans un contexte de fonctionnement ouvert du marché. Le concours rendu par les services de l'Etat permet de maintenir une offre publique de référence dans les domaines où des situations de quasi-monopole sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence. Cette activité d'opérateurs des services déconcentrés de l'Etat enrichit également leur rôle régalien. Elle leur permet d'avoir une vision plus opérationnelle et plus globale des problèmes, mais aussi de pouvoir apporter aux collectivités locales qui le désirent un soutien technique rapide dans des situations exceptionnelles d'urgence, voire de crise ou de catastrophe. »
Vous connaissez parfaitement la situation, mais elle méritait d'être rappelée puisqu'elle est la raison d'être des amendements.
Je rappelle qu'il ne s'agit, à l'occasion de la transposition de la directive sur les services, ni de restreindre ni d'étendre les possibilités d'interventions actuelles de l'ingénierie publique.
Monsieur Grignon, je voudrais vous rendre attentif au fait qu'aujourd'hui nous traitons de la transposition de directives et qu'une réforme du code des marchés publics doit être opérée, dans le cadre national, sur la base de la loi de 1948. A l'occasion de cette réforme, bien entendu, je souhaite obtenir des engagements de réciprocité de la part de l'Union européenne.
Avant de nous engager, nous avons lancé une consultation à laquelle nous avons reçu 14 000 réponses de collectivités locales. Ce sujet me paraît devoir trouver sa solution dans le cadre de nos conceptions nationales de l'ingénierie publique.
Je préférerais donc, monsieur Grignon, que le sujet qui nous oppose soit débattu lors de cette réforme du code des marchés publics et non pas à propos de la transposition des directives. Si ce débat doit avoir lieu, autant que ce soit dans le cadre qui me paraît le plus approprié !
C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je lance un appel à M. Grignon pour qu'il retire ses amendements. Attendons d'avoir des informations plus précises sur ce que souhaitent les collectivités locales !
Ne sachant pas si M. Grignon est d'ores et déjà convaincu par mes arguments, je vais maintenant donner les raisons de mon opposition au fond.
Même si l'objet du titre Ier du projet de loi est limité aux organismes d'intérêt général à statut privé, le Gouvernement ne peut pas, en l'état, être favorable à l'amendement n° 15, qui tend à réduire le champ d'intervention des DDE et des DDA, et qui risquerait, à terme, de remettre en cause le concours ainsi apporté par l'État aux collectivités locales, notamment aux plus petites d'entre elles. Par ailleurs, contrairement à M. le rapporteur, je ne considère pas que cet amendement aille moins loin que les autres.
Le Gouvernement n'est pas plus favorable à l'amendement n° 16 qu'aux deux autres. En effet, il ne peut y avoir un régime d'autorisation préalable pour les organismes de droit privé, pas plus que pour les collectivités territoriales, compte tenu des lois de décentralisation.
En tout état de cause, la notion « d'activité normale du secteur privé » est, à notre avis, beaucoup trop vague pour fonder les limites d'un régime de contrôle de la concurrence. Au demeurant, le préfet n'a pas à se substituer au juge ou au Conseil de la concurrence pour apprécier la régularité d'un contrat au regard du droit de la concurrence.
Le rôle du préfet doit demeurer, de mon point de vue, celui de chef des services déconcentrés dans le département, appelé à ce titre à s'assurer de la légalité de l'intervention des services placés sous son autorité au regard des textes applicables.
C'est le sens des circulaires mentionnées à l'appui de l'amendement qui ne peuvent en aucun cas fonder un régime d'autorisation préalable des contrats.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 17, le Gouvernement ne peut accepter qu'une délégation de telle ampleur soit donnée au pouvoir réglémentaire pour encadrer la liberté contractuelle des personnes privées visées par le présent projet de loi, pas plus qu'il ne serait possible de l'envisager pour les collectivités territoriales qui en seraient, en fait, l'objet principal. Telles sont les raisons pour lesquelles je suis opposé à ces trois amendements.
M. le président. Monsieur Grignon, maintenez-vous vos amendements ?
M. Francis Grignon. J'ai été sensible à une certaine partie des arguments de M. le ministre, tant il est vrai qu'en qualité de maire j'ai souvent fait appel aux services techniques de l'Etat avec bonheur.
Néanmoins, j'estime qu'il n'est pas possible de toujours reporter les prises de décision à des débats futurs. Par ailleurs, les dispositions en cause sur les marchés risquent de se régler en grande partie par la voie réglementaire.
En fait, ce qui me gêne vraiment, c'est la non-conformité des textes de référence avec les textes européens et le risque de procédure que cela peut engendrer.
Enfin et surtout, le texte revient à instaurer une exclusivité pour les services intégrés de l'Etat.
Dans ces conditions, pour faire un pas en direction de M. le ministre, je retire les amendements n°s 16 et 17, mais je maintiens l'amendement n° 15.
M. le président. Les amendements n°s 16 et 17 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3