M. le président. « Art. 28. _ Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
« Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution, ni dans la liquidation du droit à pension des fonctionnaires.
« Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre pas de droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Les cotisations et les droits sont calculés sur la base du revenu de remplacement et des taux en vigueur au jour de la perception dudit revenu. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé. »
Par amendement n° 21, M. Blaizot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas de cet article :
« Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
« Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucune droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur. C'est un amendement d'harmonisation de nature strictement rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendemnt n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.
(L'article 28 est adopté.)

Article 29