M. le président. « Art. 18. - Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après le mot : "engendrerait", sont insérés les mots : "l'étude de ses effets sur la santé", et après les mots : "dommageables pour l'environnement", sont ajoutés les mots : "et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter".
« Dans le même article, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les organismes effectuant ces études sont agréés ; ».
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. François, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 59 est déposé par M. Le Grand.
Tous deux tendent à supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Philippe François, rapporteur. L'Assemblée nationale a enfin adopté, sur proposition de M. Jean-François Mattei et contre l'avis du Gouvernement, je le précise, une disposition soumettant les bureaux d'étude qui réalisent les études d'impact à une procédure d'agrément à l'instar des bureaux d'étude qui effectuent des éco-audits, dans le souci de moraliser en quelque sorte cette activité qui, dans la pratique, est loin de donner toujours satisfaction.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, Mme le ministre de l'environnement s'est inquiétée de la lourdeur de la procédure d'agrément à mettre en oeuvre et des conséquences qui pourraient en résulter sur la responsabilité du maître d'ouvrage envers les études d'impact qu'il fait réaliser.
On peut craindre en effet qu'en cas de contestation du contenu de l'enquête le maître d'ouvrage récuse toute responsabilité au motif que l'étude a été réalisée par un bureau d'étude agréé. Afin de renforcer le sérieux et la compétence de ces bureaux et dans un souci de simplification, il serait préférable de promouvoir une politique de certification plutôt qu'une procédure d'agrément par l'administration.
M. le président. L'amendement n° 59 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 22 ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Je souhaite soulever le problème, fort important, de la déontologie de ceux qui réalisent des études d'impact. Un certain nombre d'entre elles sont, en effet, très insuffisantes. Je souhaite, pour ma part, organiser cette profession et donc promouvoir une véritable certification.
Le système de l'agrément envisagé par l'Assemblée nationale est, je veux bien l'admettre, peut-être un peu lourd. Je ne suis donc pas défavorable à cet amendement, mais il faudra bien que nous trouvions une solution afin de ne pas laisser n'importe qui remettre un document sur lequel seraient inscrits les mots « étude d'impact ».
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article additionnel après l'article 18