M. le président. Par amendement n° 10, MM. de Raincourt, Michel Mercier, Paul Girod et Chérioux proposent d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
« Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.
« Un décret précise le montant minimum en-deçà duquel la prestation n'est pas attribuée ou recouvrée.
« La prestation spécifique dépendance, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, est incessible et insaisissable. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet d'organiser la prescription du droit à la prestation spécifique dépendance.
Il s'inspire des règles traditionnelles en la matière, qui relèvent de la réglementation de l'aide sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale. L'avis du Gouvernement est également favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 26, MM. Paul Girod, Michel Mercier, de Raincourt et Chérioux proposent d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sans préjudice des poursuites en restitution, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement s'inspire des mêmes motivations que l'amendement précédent. Il s'agit de prévoir que toute personne qui aurait frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente proposition de loi sera punie selon les dispositions du code pénal, comme en matière d'aide sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit là d'une précision que la commission a considérée comme tout à fait utile. Elle a donc donné un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.

Article additionnel avant l'article 10