M. le président. « Art. 9. _ Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées à l'article 2 sont formés devant les commissions départementales visées à l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l'article 128 du code précité recueille l'avis d'un médecin choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission centrale d'aide sociale.
« Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur, ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans un délai fixé par décret.
« Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter du prononcé de la décision. - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 9