M. le président. « Art. 34. _ Ier. _ Dans le chapitre premier de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
Art. 16-2. _ L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
« Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement prononcée et poursuivie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers. »
« II. _ Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12-2-1. _ Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. L'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. Dans ce cas, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait. »
« III. _ Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 13-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 13-7-1. _ Dans le cas prévu à l'article L. 12-2-1 du présent code, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables du retrait. »
Par amendement n° 50, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose, dans le second alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 34 pour l'article 16-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de remplacer les mots : « prononcée et poursuivie » par les mots : « poursuivie et prononcée ».
La parole est à M. lee rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Nous abordons là, en ce qui concerne les copropriétés dégradées, le renforcement de la procédure d'expropriation.
L'expropriation est une opération reconnue d'utilité publique et la prise de possession est subordonnée au versement préalable d'une indemnité qui, pour être juste, doit couvrir l'intégralité du préjudice « direct, matériel et certain ».
S'agissant des copropriétés, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut concerner un ou plusieurs lots dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété. Or ni le code de l'expropriation ni la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété n'ont envisagé une telle hypothèse.
C'est pourquoi l'article 34 du projet de loi est important, car il vise notamment à insérer, dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 12-2-1 aux termes duquel la déclaration d'utilité publique pourra, pour les immeubles bâtis faisant l'objet d'une copropriété, prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. Cette disposition est essentielle, et je tenais à la souligner.
L'amendement n° 50 est un amendement de forme tendant à rétablir l'ordre de la procédure, car une expropriation est d'abord poursuivie avant d'être prononcée, et non prononcée avant d'être poursuivie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 51, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de compléter le texte présenté par le paragraphe I de l'article 34 pour l'article 16-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il convient d'établir clairement l'obligation faite au syndicat de répartir les indemnités compensatrices entre les copropriétaires. En effet, faute de disposition mentionnant cette obligation, le syndicat pourrait, le cas échéant, utiliser une partie, voire la totalité, de l'indemnité compensatrice pour combler une créance, et il doit y avoir des créances dans ce type de copropriété.
Une telle situation serait contraire à une règle essentielle protectrice du droit constitutionnel de propriété. Voilà pourquoi j'ai précisé que l'indemnité devait être juste et préalable pour couvrir un préjudice direct, matériel et certain. Le projet de loi tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale n'établit pas expressément une telle obligation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Cet amendement apporte une précision utile. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 52, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose d'insérer, après le paragraphe I de l'article 34, deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. - Il est inséré dans la section 1 du chapitre premier du titre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 11-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-5-1. - Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. »
« I ter. - L'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. L'article 34 du projet de loi vise à insérer dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 12-2-1, aux termes duquel la déclaration d'utilité publique pourra prévoir, pour les immeubles bâtis faisant l'objet d'une copropriété, que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.
L'arrêté de cessibilité - qui sert de base à la rédaction de l'ordonnance d'expropriation, en ce qui concerne notamment la désignation des propriétaires concernés - devra préciser l'emplacement de la ligne divisoire.
Le juge de l'expropriation constatera, dans son ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.
Cette disposition est essentielle pour permettre à la collectivité publique d'agir avec efficacité sur les emprises expropriées sans être entravée dans son action par des copropriétaires peu coopératifs. Les difficultés constatées dans certains quartiers attestent, nous semble-t-il, qu'une telle précision ne serait pas inutile.
Le regroupement de ces dispositions dans un même article, sous la division du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui traite du transfert de propriété, s'accorde mal avec l'organisation de ce code, dès lors que cette décision de retrait devra être prise en compte non seulement dans la phase de la procédure concernant le transfert de propriété, mais aussi dans la déclaration d'utilité publique et dans l'arrêt de cessibilité.
En conséquence, afin de respecter l'organisation actuelle du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, nous proposons de scinder les dispositions relatives à la décision de retrait des emprises expropriées de la propriété initiale que le projet de loi a regroupées en un seul article. Ces dispositions figureront ainsi dans les parties du code relatives respectivement à la déclaration d'utilité publique, à l'arrêté de cessibilité et à l'ordonnance d'expropriation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Cet amendement apporte une amélioration utile à la rédaction initiale. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe II de l'article 34 pour l'article L. 12-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« Art. L. 12-2-1. - Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 54, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par le paragraphe III de l'article 34 pour l'article L. 13-7-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de l'expropriation fixe,... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté).

Article 35