M. le président. « Art. 31. _ Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières aux communes
comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles

« Art. L. 302-10. _ Toute commune comprenant sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans le délai de deux ans commençant à courir, soit à compter de la publication de la loi n° du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au I de l'article 1466 A du code général des impôts, soit à compter de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas contraire.
« Le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est porté à trois ans lorsque l'établissement du programme local de l'habitat relève d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-1.
« Lorsqu'au terme des délais ci-dessus mentionnés, aucun plan local de l'habitat n'a été adopté, le préfet se substitue à la commune concernée ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les frais afférents à son élaboration sont inscrits au budget de la commune ou de l'établissement concernés. »
Par amendement n° 37 rectifié, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose :
I. - De remplacer le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute commune comprenant sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans un délai de deux ans.
« Ce délai court, soit à compter du 1er janvier 1997, si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure. »
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de ce texte, de remplacer les mots : « à l'alinéa précédent » par les mots : « au premier aliéna ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation de PLH pour les communes qui n'auront plus de zones urbaines sensibles après la révision.
En effet, la liste des zones urbaines sensibles, actuellement déterminée par un décret du 5 février 1993, va être prochainement modifiée : le nombre de zones urbaines sensibles va être porté à plus de sept cents. Cette révision résultera d'un décret qui devrait vraisemblablement être publié après la publication du présent projet de loi.
Cet amendement vise spécifiquement le cas de quelques communes inscrites au décret du 5 février 1993 et dont le ou les quartiers en difficulté ne seront plus considérés comme zones urbaines sensibles après la prochaine actualisation.
Le présent projet de loi rend le PLH obligatoire dans toutes les communes dotées d'une ZUS dès sa publication. Nous proposons donc de reporter la date de l'obligation au 1er janvier 1997 car, à cette date, d'après les assurances que nous avons reçues, la liste des ZUS aura été révisée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 38, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 132, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation : « Les dépenses afférentes à son élaboration sont obligatoires pour la commune au sens de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 38.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Ici, la préoccupation de la commission spéciale, et tout particulièrement de son président, concerne la sanction en cas d'absence de PLH. La discussion commune va peut-être nous permettre de trouver un point d'équilibre entre la position du Gouvernement et celle de la commission spéciale.
Le projet de loi, je le rappelle, rend obligatoire l'adoption d'un programme local de l'habitat. L'Assemblée nationale a prévu deux « sanctions » pour que cette obligation ne reste pas lettre morte. La première est de nature juridique : le préfet a le droit de se substituer au maire pour élaborer le PLH si les délais légaux ne sont pas respectés. La seconde est d'ordre financier : les frais d'élaboration du PLH sont mis à la charge de la commune.
Par cet amendement, la commission spéciale propose de supprimer la sanction financière, qui autorise le préfet à inscrire une dépense nouvelle directement sur le budget de la commune ou du groupement, le principe de libre administration des collectivités locales se trouvant mis en cause.
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement d'une dette exigible et les dépenses pour lesquelles la loi a expressément donné ce caractère.
Il n'en reste pas moins que c'est au conseil municipal qu'il appartient de voter le budget. Une dépense obligatoire, pour être inscrite, doit être expressément reconnue comme telle par le législateur. Elle ne peut être inscrite au budget selon la procédure légale qu'après mise en demeure par le préfet et avis de la chambre régionale des comptes.
Rien de tout cela ne ressort du texte adopté par l'Assemblée nationale ; d'où notre amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 132 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 38.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. L'amendement n° 38 vise à supprimer l'obligation d'inscription au budget de la commune des frais afférents à l'élaboration d'un PLH lorsque le préfet s'est, en l'espèce, substitué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Le Gouvernement demande à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement. En contrepartie, nous l'invitons à nous suivre en acceptant l'amendement n° 132, qui vise à rendre obligatoires les dépenses afférentes à l'élaboration d'un PLH en cas de non-respect des délais prévus en la matière, ce qui devrait lui donner satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 132 ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. L'avis de la commission sur cet amendement ne peut être donné puisqu'elle n'a pas pu l'examiner. Il s'agira donc, mes chers collègues, de l'avis de votre rapporteur, défini après consultation du président de la commission spéciale.
L'amendement du Gouvernement précise que les frais d'élaboration du PLH constituent une dépense obligatoire au sens de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que sont obligatoires, pour les communes, les dépenses mises à leur charge par la loi. Les frais d'élaboration du PLH entreraient ainsi dans le droit commun des dépenses obligatoires, et cela répondrait au moins partiellement à notre préoccupation de clarification. Néanmoins, le Gouvernement pourra noter que le souhait de la commission spéciale était aussi de ne pas voir le PLH rester lettre morte, puisque nous avions totalement conservé la substitution, en cas de carence, du préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Ayant entendu les explications de M. le ministre, nous acceptons de retirer notre amendement et nous émettons un avis de « sagesse positive » sur l'amendement n° 132. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 109, M. Fischer, Mme Fraysse-Cazalis, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - De compléter in fine le texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence. »
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de ressources résultant pour l'Etat du relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement pour la création de programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation sont compensées par la fixation à 5 % du taux de prélèvement pour les produits visés à l'article 125 OA du code général des impôts, lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans. »
C. - En conséquence, faire précéder le texe de cet article de la mention : « I. ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 31 du projet de loi prévoit que, dans un délai de trois ans, chaque commune comprenant sur son territoire une zone urbaine sensible devra être dotée d'un programme local de l'habitat.
Deux objectifs guident la démarche des PLH : anticiper le besoin de logements et assurer une certaine mixité de l'habitat.
Si l'existence d'un PLH peut se révéler nécessaire, notamment afin d'améliorer la mixité de l'habitat, comme cela a été fait au sein de la communauté urbaine de Lyon, qui regroupe cinquante-cinq communes, il s'agit d'une structure supplémentaire, au fonctionnement lourd et coûteux, dont la charge incombera à la collectivité locale et pèsera de façon importante sur le budget de nos communes, notamment les plus modestes.
Une chose est d'obliger les communes à se doter d'un PLH, autre chose est de leur permettre financièrement de le faire.
Notre amendement vient combler une lacune de l'article 31 en indiquant que, pour les communes concernées par l'application de cet article, la dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet. L'idée de sanction n'aurait plus beaucoup de sens si l'imputation trouvait immédiatement une compensation. L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Même avis que M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31