M. le président. « Art. 26. - I. - Le e de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée est complété par les mots : "ainsi que les associations foncières urbaines autorisées ou constituées d'office en application des articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme".
« II. _ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Les sociétés concluant le contrat prévu à l'article L. 222-1 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 121, le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. L'article 4 de la loi n° 75-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique, permet aux maîtres d'ouvrage publics de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée d'ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures à un nombre limité de personnes morales, pour la plupart de statut public ou parapublic. La seule exception vise les personnes à qui est confiée la réalisation de zones d'aménagement concerté ou de lotissements et qui pourront se voir confier la maîtrise d'ouvrage déléguée d'ouvrages inclus dans ces opérations.
Dans la mesure où les opérations de restructuration urbaine ont quant à elles une mission de développement social urbain et d'insertion professionnelle et sociale, il n'est pas souhaitable que la maîtrise d'ouvrage déléguée d'ensemble en soit confiée à des promoteurs privés, ce qui, bien sûr, n'exclut pas l'association des promoteurs et des aménageurs, dans l'exercice de leurs compétences propres, à la réalisation d'objectifs sociaux et d'insertion dans le quartier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement de suppression n'a pas été examiné par la commission. Je n'exprimerai donc que mon avis personnel.
Cet amendement tend à revenir sur un ajout de l'Assemblée nationale, à savoir la possibilité de désigner comme mandataires d'un maître d'ouvrage public des personnes qui passent un contrat de promotion immobilière.
Nous comprenons le souci du Gouvernement. En effet, la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage a limité la possibilité de déléguer certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage à un nombre restreint de personnes publiques ou de personnes privées contrôlées par des personnes publiques.
Or, cette loi promulguée en 1985 n'a reçu de décret d'application qu'à la fin de l'année 1994, soit plus de neuf ans plus tard. Avant de la modifier, il convient donc d'observer quelle est son incidence réelle, son délai d'application étant aujourd'hui trop bref.
Par conséquent, je m'en remets à une sagesse plutôt positive sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article additionnel après l'article 26