M. le président. « Art. 22. - L'article L. 322-2 du code de l'urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés. » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Le 1° de l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association. »
« II. _ Le 2° de l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. » - (Adopté.)
« Art. 24. _ L'article L. 322-4 du code de l'urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. » - (Adopté.)
« Art. 25. _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, les mots : "travaux spécifiés au 1° de l'article L. 322-2" sont remplacés par les mots : "travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2".
« II. _ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa (a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2. » - (Adopté.)

Article 26