C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION

1. L'action en faveur du développement économique

L'action en faveur du développement économique regroupe les interventions en direction des entreprises et de leur environnement, afin de favoriser la création et l'extension des entreprises.

Faute d'être dégagé par la loi elle-même, le critère de distinction entre aides directes et aides indirectes l'a été par la juridiction administrative 302( * ) : l'aide directe se traduit par la mise à disposition de moyens financiers à l'entreprise bénéficiaire, avec une conséquence comptable (immédiate ou potentielle) dans son compte de résultats.

Quant aux aides indirectes , elles recouvrent toutes les autres formes d'aides consistant soit à mettre à la disposition des entreprises des biens immeubles, soit à améliorer leur environnement économique et à faciliter l'implantation ou la création d'activités.

a) Les aides directes au développement économique

L'utilisation par les collectivités locales des aides directes en faveur du développement économique s'effectue sous une quadruple contrainte.

Première contrainte , ces aides sont limitativement énumérées par la loi (art. 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982). Il s'agit de la prime régionale à la création d'entreprises, de la prime régionale à l'emploi , de prêts, avances et bonifications d'intérêts.

Aucune forme nouvelle d'aide directe ne peut être envisagée en dehors de ces dispositions, sous réserve d'une habilitation législative expresse donnée aux collectivités locales 303( * ) .

Deuxième contrainte , le régime des aides directes se caractérise par la prééminence conférée à la région dans la loi du 2 mars 1982 : les initiatives éventuelles des départements et des communes sont ainsi subordonnées à l'intervention préalable de la région.

Cette prééminence de la région comporte trois conséquences pour les autres collectivités :

- les communes et les départements ne peuvent que compléter l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint pas le plafond fixé par décret ;

- elles ne doivent intervenir que dans les zones et les secteurs d'activités retenus par le conseil régional ( art. L 1511-2 al. 2 du code général des collectivités territoriales) ;

- elles ne peuvent accorder une aide directe à une entreprise que si la région a décidé, au préalable, de lui octroyer une aide.

Toutefois, la région ne peut rien faire qui s'apparenterait à une mise sous tutelle des départements et des communes.

Troisième contrainte , ayant trait à la forme, l'octroi des aides directes résulte, pour toutes les catégories d'aides, d'une décision de l'exécutif local prise en exécution d'une délibération de l'assemblée locale. C'est une compétence qui ne peut faire l'objet d'aucune délégation.

Quatrième et dernière contrainte , de pure logique, les aides directes destinées aux entreprises ne peuvent être versées que si l'entreprise se trouve dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Ces contraintes s'appliquent aux différentes aides directes, que l'on peut regrouper en deux catégories : d'une part les primes, d'autre part les prêts, avances et bonifications d'intérêts.

La prime régionale à l'emploi (PRE) est accordée aux entreprises ayant pour objet l'une des activités déterminées par le conseil régional et réalisant une création, une extension ou une reconversion. Son montant varie de 10 000 F à 20 000 F par emploi, dans la limite de trente emplois (il est de 40 000 F dans les zones de montagne et dans celles ayant bénéficié de l'ancienne aide spéciale rurale). La PRE ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire (PAT).

La prime régionale à la création d'entreprises (PRCE) a un montant forfaitaire, à la différence de la précédente : d'un montant maximum de 150 000 F, elle peut être accordée aux entreprises ayant pour objet l'une des activités définies par le conseil régional, qui s'engagent à créer un certain nombre d'emplois.

Les primes sont donc encadrées par des dispositions strictes. En outre, la prime à la création d'entreprise est réservée aux entreprises créées depuis moins d'un an, la prime régionale à l'emploi à celles dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300 millions de francs. Les emplois créés doivent être à durée déterminée.

Les prêts, avances et bonifications d'intérêts , accordés à des conditions plus favorables que celles du marché font l'objet d'une réglementation uniforme , qui ne varie pas en fonction d'un zonage géographique 304( * ) . Il doit s'agir de prêts à long terme , impliquant des créations d'emplois (jusqu'à 30 pour une création d'entreprise) et respectant un écart maximum avec le taux moyen du marché des obligations 305( * ) . Les avances ne comportant pas paiement d'un intérêt sont interdites.

b) Les aides indirectes

Contrairement aux aides directes, les aides indirectes sont libres . Les trois catégories de collectivités locales (communes, départements, régions) sont donc placées sur un pied d'égalité pour octroyer, seule ou conjointement, des aides indirectes en faveur du développement économique.

Cette liberté autorise un foisonnement d'initiatives : promotion et aides à la commercialisation de produits , conseil en gestion , actions en faveur de l'immobilier d'entreprises, crédit bail immobilier, toléré de manière exceptionnelle, en particulier dans le domaine du commerce et de l'artisanat.

Une première exception à cette liberté concerne les rabais consentis sur les loyers ou les prix de vente d'un bâtiment qui ne sont autorisés que dans des conditions strictes.

La liberté des collectivités locales est également fortement encadrée en matière de garanties d'emprunts , en raison de l'utilisation massive par les collectivités locales de ce procédé, qui n'entraîne pas de charge immédiate pour celles-ci mais peut se révéler très lourd de conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur 306( * ) . A la règle initiale du plafonnement des engagements, le législateur a ajouté des règles prudentielles nouvelles 307( * ) concernant les garanties accordées à des personnes privées 308( * ) pour les emprunts qu'elles souscrivent.

Autre limite à la marge d'initiative des collectivités locales, elles ne peuvent, en principe, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, prendre de participation dans le capital de sociétés commerciales autres que les SEM. Cependant, afin de faciliter la mutualisation des risques et de limiter les conséquences financières des aléas assumés par les collectivités locales, la loi les autorise à participer au capital de sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers octroyés à des personnes de droit privé, notamment à des entreprises nouvellement créées. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces sociétés de garantie ont été fortement encadrées par le décret n° 88-491 du 2 mai 1988.

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