2. Des compétences partagées

Certaines compétences relèvent de manière privilégiée d'un niveau de collectivité, ainsi en est-il notamment de la compétence des départements en matière d'archives. Cependant, aucune collectivité publique n'exerce le monopole d'une des compétences culturelles transférées , chaque collectivité intervenant dans l'ensemble des fonctions culturelles.

a) Les enseignements culturels

Aux termes de l'article 63 de la loi du 22 juillet 1983, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité de chaque niveau de collectivité territoriales. Cette décentralisation est cependant plus réduite qu'il n'y paraît, la compétence de l'Etat demeurant totale dans le domaine de l'enseignement général. Les lois de décentralisation ne l'ont pas dessaisi de son pouvoir de programmation des enseignements artistiques, de musique et de danse que reçoivent les enfants scolarisés.

La loi du 22 juillet 1983 prévoit que les écoles d'art peuvent être classées ou agréées par l'Etat, en accord avec la collectivité. Dans ce cas, l'Etat définit les qualifications exigées du personnel enseignant, assure le contrôle de leurs activités ainsi que le fonctionnement pédagogique des établissements. Le classement offre certes un label de qualité mais aussi de nombreuses contraintes sur lesquelles les collectivités locales ne peuvent influer.

b) Les bibliothèques

On distinguait jusqu'en 1983 trois catégories de bibliothèques municipales en fonction du contrôle plus ou moins étendu de l'Etat sur ces bibliothèques et du statut des bibliothécaires : les bibliothèques classées, les bibliothèques contrôlées, les bibliothèques surveillées. Dans les trois cas, les financements étaient croisés. Les lois de décentralisation ont entendu clarifier les règles et mettre fin à une certaine confusion juridique dans ce domaine.

La loi du 22 juillet 1983 précise que les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité reste cependant soumise au contrôle technique de l'Etat. Dans le cas des bibliothèques classées, les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat sont prises intégralement en charge par l'Etat.

La loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques créera une nouvelle catégorie de bibliothèque municipale : les bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR), le financement de ces nouveaux équipements devant être assuré par l'augmentation de la dotation générale de décentralisation des communes.

En ce qui concerne les départements, l'article 60 de la loi du 22 juillet 1983 leur transfère la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt , auparavant créées et gérées par la direction du livre du ministère de la culture. Le transfert de compétence n'a toutefois pas été total. Les personnels scientifiques de l'Etat, les conservateurs, ont conservé le statut d'Etat qui leur était applicable avant 1983. Les autres personnels peuvent choisir d'appartenir à la fonction publique de l'Etat ou à la fonction publique territoriale. Les agents qui n'appartiennent pas à la fonction publique territoriale sont mis à la disposition du président du conseil général.

c) Les archives

Jusqu'en 1983, les archives relevaient de l'Etat, les départements prenant à leur charge les dépenses relatives aux bâtiments et aux personnels. L'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 a transféré l'essentiel des compétences en matière d'archives aux départements (les communes et les régions étant propriétaires de leurs archives et pouvant les conserver elles-mêmes, sauf exceptions législatives concernant les archives des communes).

Les départements sont cependant soumis à de nombreuses obligations : les archives départementales doivent accueillir les archives des services extérieurs de l'Etat établis dans le département, les autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que les archives que les communes sont tenues ou choisissent de déposer.

Toutes les tâches de conservation et de mise en valeur des archives sont soumises au contrôle technique et scientifique de l'Etat.

d) Les autres compétences

Chaque niveau de collectivités locales peut également créer et gérer des musées départementaux , les personnels des musées pouvant choisir leur statut de la même façon que les personnels des bibliothèques. La politique des collectivités locales est cependant largement contrainte par la définition des objectifs et priorités nationales définies par l'Etat, ainsi que l'a indiqué à la mission d'information Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, conseiller d'Etat, dénonçant à cet égard le risque d'hégémonie de certaines valeurs artistiques soutenues par l'Etat, risque qui " disparaîtrait si les décideurs publics territoriaux pouvaient être libérés de la tutelle culturelle étatique ".

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