2.12 PRODUITS D'EXPLOITATION

Conformément au principe de l'autonomie financière des Assemblées parlementaires, posé par l'article 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, et dans la mesure où le Sénat détermine en toute liberté l'utilisation de la dotation qui lui est versée par l'État, celle-ci est intégralement comptabilisée en produits d'exploitation. Le montant ainsi comptabilisé au titre d'un exercice correspond à celui inscrit dans le projet de loi de finances au titre du même exercice et arrêté après le vote de cette loi.

Le capital social de la société Public Sénat étant détenu intégralement par le Sénat qui en assure le contrôle, la dotation budgétaire destinée à financer cette société et versée par l'État au Sénat est enregistrée en produits d'exploitation. Symétriquement, le reversement de cette dotation à la société est comptabilisé parmi les charges d'exploitation.

Par ailleurs, les services du Sénat gèrent des Caisses des retraites et des Caisses de sécurité sociale destinées aux Sénateurs et aux personnels du Sénat. Il en résulte des produits issus des cotisations des personnes concernées. Celles-ci sont comptabilisées en produits d'exploitation.

2.13 CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation comprennent notamment les indemnités des Sénateurs, les traitements des personnels et les charges liées à l'exercice du mandat parlementaire.

Au cours de l'exercice, les avances versées aux Sénateurs, en application de l'arrêté de Bureau n° 2017-272 du 7 décembre 2017 modifié et de l'arrêté de Questure n° 2017-1202 modifié adopté à la même date, sont comptabilisées en charges d'exploitation dans les comptes comptables du Sénat relatifs aux aides à l'exercice du mandat parlementaire.

À la fin de chaque exercice, il est procédé, par Sénateur et par catégorie d'avance, au rapprochement des avances versées au cours de l'exercice des dépenses justifiées 22 ( * ) au titre de chacune de ces avances sur le même exercice.

Les fractions de ces avances non rapprochées de dépenses justifiées sont comptabilisées en atténuation de charges. Les sommes à recouvrer au titre des fractions des avances non rapprochées sont comptabilisées en actifs à recouvrer au bilan. Ces sommes figurent parmi les créances diverses.

Les dépenses rattachables à l'exercice clos et qui n'ont pas pu être imputées par les Sénateurs avant le 15 janvier de l'exercice suivant sont rapprochées des avances générales versées au cours de ce même exercice.

Leur rattachement comptable à l'exercice clos est assuré sur la base d'une estimation constituée des dépenses de même nature déclarées au cours de l'exercice précédent.

Sont également incluses dans les charges d'exploitation les prestations servies dans le cadre des régimes de retraite et de sécurité sociale, ainsi que la subvention versée à la société Public Sénat.


* 22 Les justificatifs produits par les Sénateurs donnent lieu à un contrôle dans les conditions fixées par les arrêtés de Bureau et de Questure précités du 7 décembre 2017.

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