II. CULTURE

Une loi adoptée dans ce domaine au cours de la session 2014-2015, est applicable. Et une ancienne loi est toujours en attente de mesures d'application.

A. LOI N° 2015-195 DU 20 FÉVRIER 2015 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL

La présente loi transpose trois directives européennes dans les domaines de la propriété littéraire et artistique ainsi que du patrimoine.

Parmi ses principales dispositions, la loi porte de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Il s'agit de tirer les conséquences de l'allongement de la durée de vie des artistes, souvent en situation précaire. En effet, la durée de protection actuelle est telle que les enregistrements tombent dans le domaine public alors que les artistes sont toujours vivants et rencontrent des difficultés économiques.

Elle encadre également la faculté reconnue notamment aux bibliothèques, aux établissements d'enseignement, aux musées accessibles au public et aux services d'archives de numériser et de mettre à la disposition de leurs usagers des oeuvres appartenant à leurs collections et considérées comme orphelines, c'est-à-dire dont les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins n'ont pas pu être retrouvés malgré des recherches diligentes. Afin de ne pas porter d'atteinte excessive aux droits d'auteurs, la directive encadre strictement le régime d'exploitation des oeuvres orphelines .

Les oeuvres concernées sont les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, ainsi que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Les trésors nationaux sont plus précisément définis et les archives publiques y sont intégrées expressément.

Le délai de prescription de l'action en restitution d'un bien culturel sorti illicitement est allongé d'un à trois ans et le point de départ de ce délai est précisé.

Trois articles requièrent une mesure d'application.

Le décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle, porte sur les trois articles qui réclamaient une disposition d'application (deux mesures à l'article 2 et une mesure à l'article 4). Par conséquent, la loi est totalement mise en application.

À l'article 2, le présent décret précise, d'une part, les modalités suivant lesquelles un artiste-interprète peut résilier l'autorisation d'exploitation donnée à un producteur de phonogrammes pendant la durée supplémentaire de protection (article L. 212-3-1 du code de la propriété intellectuelle) et les conditions d'agrément de la société de perception et de répartition des droits chargée de percevoir la rémunération annuelle due aux artistes-interprètes pendant cette même durée (article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle).

Il définit, d'autre part, les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines, notamment les sources d'informations appropriées qui doivent être consultées pour chaque catégorie d'oeuvres au titre des recherches diligentes, avérées et sérieuses et les modalités suivant lesquelles un titulaire de droits sur une oeuvre déclarée orpheline peut se manifester afin que son utilisation cesse et qu'une compensation équitable lui soit versée (article 4).

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