II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES

A. UNE RÉSORPTION DYNAMIQUE DU STOCK DE MESURES ANCIENNES

Plusieurs remarques peuvent être formulées :

- le taux global de mise en application des lois antérieures reste stable (91 % contre 91,3 % en 2012-2013) ; grâce à un taux de résorption du stock dynamique (61,7 % des 107 mesures attendues) le volume de mesures anciennes s'établit à un niveau inférieur à celui de l'an dernier : 41 mesures anciennes demeurent en attente (contre 79 mesures lors de la session précédente) ;

- toutes les lois anciennes partiellement mises en application le sont pour plus des trois quarts ; à ce titre la loi de séparation et de régulation bancaire , qui avait très faiblement été appliquée à la fin du contrôle précédent, connaît une nette progression de son taux d'application (77 %) ;

- cinq lois anciennes ont été totalement rendues applicables et on relèvera plus particulièrement la sortie du stock de deux lois considérées « à l'abandon » depuis de nombreuses années. Désormais, la loi la plus ancienne remonte à 2010.

Cependant, le fait que trois lois n'aient reçu aucun texte d'application au cours de l'année écoulée ternit ce bilan plutôt positif.

B. CINQ LOIS ENTIÈREMENT MISES EN APPLICATION DANS L'ANNÉE

Cinq lois du stock ont été pleinement mises en application (contre 2 lors de la période précédente) , dont les trois lois les plus anciennes .

1. Loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999

4 décrets (dont 2 en Conseil d'État) étaient en attente à l'article 18 (Extinction du régime intra-communautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes) de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, actualisant le code général des impôts.

Au cours du dernier contrôle, il avait été annoncé une publication du décret dans l'année . Finalement, le décret n° 2015-184 du 17 février 2015 relatif aux conditions d'application de l'exonération de droits d'accises sur les ventes d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement a permis l'application de ces 4 mesures.

2. Loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006

2 arrêtés étaient attendus depuis plus de sept ans à l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ( Allègement de la taxation des jeux automatiques installés dans les lieux publics ). Depuis le dernier contrôle, cet article est devenu sans objet puisque les articles 613 septies et 613 undecies du code général des impôts ont été abrogés par la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 dans le cadre de la suppression de certaines « micro-taxes ».

3. Loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008

À l'issue du dernier contrôle, 1 arrêté restait en attente pour la loi n° 2008-1425, à l'article 153 (Instauration d'une taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures). Cette mesure devait fixer les modalités d'affectation de l'écotaxe .

Or, le 30 octobre dernier, le Gouvernement a annoncé la résiliation du contrat liant l'État à la société Ecomouv'. Faute de la technologie mise en oeuvre par Ecomouv', il est désormais impossible de recouvrer l'écotaxe.

Par conséquent, même si l'écotaxe - dans sa dernière version le péage de transit poids lourds - est toujours en vigueur dans le droit positif, celle-ci ne peut être collectée.

Cette mesure d'application doit donc être considérée comme caduque .

4. Première loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012

Les 10 mesures attendues initialement pour la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ont été prises . En particulier, la dernière mesure en attente, à l'article 6 ( Modalités du rachat d'actions pour les sociétés non cotées) et relative aux conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire d'une société statue, sur l'acquisition d'actions, au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, a été publiée le 28 mai 2014 ( décret en Conseil d'État n° 2014-543 ).

L'article L. 225-209-2 du code de commerce, créé par l'article 6 de la présente loi, permet en effet aux sociétés non cotées de racheter leurs propres actions . Dans ce cadre, l'assemblée générale doit statuer « au vu d'un rapport établi par un expert indépendant », qui doit évaluer le prix des actions de la société. Le décret vient préciser les modalités de désignation de cet expert indépendant ainsi que le contenu et les modalités de communication de son rapport.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 225-209-2 du code de commerce avaient été plusieurs proposées et repoussées par le Parlement et notamment par le Sénat. D'ailleurs, lors de l'examen de la première loi de finances rectificative, le Sénat avait supprimé cet article - qui était au surplus un cavalier législatif.

Si le décret permet l'application effective des dispositions de l'article L. 225-209-2 précité, il pose cependant quelques garde-fous utiles.

Ainsi, l'expert doit être désigné à « l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux ». Son rapport doit indiquer les « modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues ». Enfin, ce rapport est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale et il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui « peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle ».

5. Troisième loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012

45 mesures étaient attendues pour mettre en application la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Plus de deux ans après sa promulgation, cette loi est désormais entièrement applicable.

3 mesures sont devenues sans objet :

- à l'article 13 (Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d'achat » sur internet) : les dispositions de cet article ont été transférées sous l'article 569 du code général des impôts par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes. Les deux mesures initialement attendues sont désormais comptabilisées au sein de l'article 4 de la loi n° 2014-891 ( cf. supra ) ;

- à l'article 73 ( Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés) ), le ministère estime que les barèmes des tarifs applicables pour la nouvelle taxe restent identiques à ceux prévus par l'arrêté du 16 avril 2012.

4 mesures ont été prises parmi lesquelles :

- à l'article 18 ( Application aux plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes physiques d'un report d'imposition optionnel en lieu et place du sursis d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur) , le décret n° 2014-1223 du 21 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives portant sur les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et sur les plus-values et créances imposables en cas de transfert du domicile fiscal hors de France aménage les conditions d'application et les obligations déclaratives du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et du régime d'imposition de certaines plus-values et créances applicable en cas de transfert de domicile fiscal hors de France ;

- à l'article 37 ( Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale ), le décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance précise que pour la modulation, il convient de prendre en compte le nombre d'équipements et de services offerts, qui sont détaillés; ce nombre est pondéré en fonction de la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage, cette capacité étant elle-même également définie par le présent décret ; l'article 91 de la loi de finances pour 2014 a prévu que la modulation de la valeur locative des ports de plaisance serait applicable à partir du 1 er janvier 2015 et non du 1 er janvier 2014 comme l'avait initialement prévu l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Ainsi, ce décret prévoit une pondération des services et équipements offerts qui n'était pas prévue par la loi ; il anticipe sur la publication, le 29 décembre 2014, de la loi n° 2014 1655 de finances rectificative pour 2014, dont l'article 32 prévoit que une modulation fonction non plus « des services et des équipements offerts » mais « du nombre de services et d'équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage » ;

- à l'article 60 ( Définition des charges imputables aux missions de service public de production d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ), le décret en Conseil d'État n° 2014-864 du 1 er août 2014 précise les modalités d'application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie.

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