DEUXIÈME PARTIE : BILAN SECTORIEL DE L'APPLICATION DES LOIS

I. ENVIRONNEMENT

Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, d'initiative sénatoriale, est une loi d'application directe. Ses quatre articles ne nécessitent aucune mesure d'application.

En revanche, un rapport devait être déposé sur le bureau du Parlement avant le 31 décembre 2014 et n'a toujours pas été déposé à ce jour. Il s'agit du rapport prévu à l'article 3 sur le développement de l'utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque mentionnés aux articles 1 er et 2 de la loi, sur les leviers qui y concourent et sur les recherches menées dans ce domaine. Le rapport devait indiquer les freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus largement à celui de la lutte intégrée.

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

La loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise et à la protection des lanceurs d'alerte, d'origine sénatoriale, comprend deux principaux volets.

Le premier volet prévoit la création d'une commission nationale de déontologie et des alertes chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Le second volet encadre le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise.

Le texte nécessitait cinq mesures d'application pour entrer pleinement en vigueur : il est désormais totalement applicable .

Les mesures d'application du premier volet de la loi , qui manquaient encore l'année dernière, ont été prises.

Le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 fixe la composition et le fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

La commission comprend de nombreuses personnalités qualifiées dans les différents secteurs de la santé et de l'environnement, désignées par les principales agences concernées, mais également des personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique et de la déontologie.

Après avoir vérifié la recevabilité des alertes, la commission les transmet aux ministres compétents dans un délai maximum de trois mois, éventuellement étendu à sept mois si une instruction plus approfondie est nécessaire. Les ministres informent ensuite la commission dans un délai de trois mois de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales sur ces alertes.

Le décret prévoit enfin que la commission puisse instituer en son sein des formations spécifiques. Elle comprendra notamment un comité spécialisé déjà existant, le comité de la prévention et de la précaution.

Quand cette commission aura été mise en place, il conviendra de veiller à ce qu'elle publie chaque année, conformément à ce que prévoit l'article 2 de la loi, un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement. sur les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie.

Le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 précise la liste des établissements et organismes devant tenir un registre des alertes, ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres. Les registres devront être gérés de manière électronique. Le décret rend possible, pour les organismes concernés, dont la liste est visée en annexe, de tenir des registres de manière conjointe.

Les dispositions de ce décret entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication par la commission nationale de la déontologie et des alertes des critères de recevabilité des alertes ainsi que des éléments devant figurer dans les registres.

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

La loi du 27 décembre 2012 a fait suite à plusieurs censures du Conseil constitutionnel, rendues à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité. Cette loi vise à mettre le code de l'environnement en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 qui prévoit les procédures de participation du public pour les décisions réglementaires et individuelles de l'État et des collectivités territoriales ayant un impact sur l'environnement, lorsqu'aucune procédure spécifique de participation, de type enquête publique, n'est prévue.

La loi prévoyait l'adoption de trois décrets simples. Tous ont été publiés .

Reste à publier un décret en Conseil d'État , sur les conditions d'attribution de l'agrément mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, relatif aux associations exerçant « dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement » .

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Après un effort significatif de publication des nombreux textes d'application encore manquants à la loi Grenelle II en 2012, puis un ralentissement en 2013, le taux d'application de la loi atteint désormais 89 %.

Plusieurs mesures d'application ont été prises en 2014 :

- à l'article 12 : un décret en Conseil d'État non prévu a été publié, le décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme ;

- à l'article 121 , un décret relatif à l'adoption des orientations nationales pour la remise en bon état des continuités écologiques a été pris : le décret n° 2014-45 du 1 er janvier 2014 ;

- à l'article 166 , un décret en Conseil d'État sur la composition et le fonctionnement du conseil maritime ultramarin créé à l'échelle de chaque bassin maritime était nécessaire : le décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 relatif aux conseils maritimes ultramarins et aux documents stratégiques de bassin maritime.

Certaines dispositions sont devenues sans objet. À l'article 116 , un décret relatif aux critères et aux modalités de l'écocertification des forêts gérées durablement était attendu. Or, l'alinéa de l'article L. 125-2 du code forestier relatif à l'écocertification, qui nécessitait cette mesure d'application, a été abrogé par l'article 67 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Par ailleurs, d'autres dispositions seront probablement rendues obsolètes par l'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Parmi les mesures restant à prendre à ce jour , on dénombre :

- à l'article 1 er :

• le décret en Conseil d'État portant sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de la performance énergétique des constructions nouvelles à partir de 2020 ;

• le décret en Conseil d'État relatif aux caractéristiques énergétiques et environnementales et à la performance énergétique et environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux ;

• le décret relatif aux conditions et aux modalités d'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

- à l'article 3 , le décret en Conseil d'État relatif à la nature et aux modalités de l'obligation de travaux d'amélioration de la performance énergétique réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et dans lesquels s'exerce une activité de service public ;

- l'article 52 prévoit la désignation, dans les départements et régions d'outre-mer, d'une autorité organisatrice de transport unique, après avis conforme des élus. Le décret n'est pas pris ;

- l'article 65 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'autoriser les expérimentations pour les péages urbains et de fixer le plafond des péages. Les discussions sont gelées et les décrets ne seront probablement pas pris ;

- à l'article 183 , un décret relatif aux règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques ;

- à l'article 186 , un arrêté relatif au cahier des charges auquel doivent répondre les éco-organismes agréés par l'État ;

- à l'article 246 , un décret en Conseil d'État sur les plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire ;

- à l'article 257 , un décret sur les modalités d'apposition des références.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Deux mesures d'application restent à prendre :

- un décret à l'article 5 pour déterminer les conditions techniques pouvant justifier des adaptations marginales à la norme de réduction des consommations d'énergie du parc des bâtiments existants dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover, et les modalités de compensation applicables aux organismes bailleurs de logements sociaux ;

- un arrêté à l'article 17 fixant la liste des projets d'infrastructures qui feront l'objet d'un suivi par le groupe national de suivi des projets d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées.

Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

L'article 6 de la loi renvoie à un décret la définition des orientations que doit respecter le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement. Ce décret a été pris ; il s'agit du décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 .

Un arrêté non prévu a été pris le 7 novembre 2014 pour l'application de ce décret. Le décret du 27 décembre 2013 prévoit la prescription d'études sur les filières possibles de gestion dans le cas où des matières radioactives seraient à l'avenir qualifiées de déchets. Dans ce cadre, cet arrêté prescrit une étude sur les exutoires possibles pour l'hydroxyde de thorium et le nitrate de thorium, qui pourraient être requalifiés en déchets.

Deux décrets manquent toujours à l'article 12 .

Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public

Afin d'accélérer le déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire français, l'article unique de la loi du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public prévoit d'exonérer de redevance, l'État ou un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, pour implanter des infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables sur le domaine public des collectivités.

Cette loi, d'application directe , a néanmoins fait l'objet d'un décret d'application afin de préciser les obligations devant être remplies par l'État ou l'opérateur, et de caractériser la dimension « nationale » que doit revêtir le projet d'implantation.

Le décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014 précise ainsi la notion de « dimension nationale » d'un projet de déploiement d'infrastructures de recharge en prévoyant que « l'aménagement équilibré des territoires concernés s'apprécie au regard de la capacité du projet à concourir, seul ou en complément d'installations existantes ou dont l'implantation a été décidée par une personne publique ou privée compétente, en raison du nombre, de la localisation, des caractéristiques techniques et de la répartition des infrastructures de recharge qu'il prévoit, au développement d'un réseau national permettant le déplacement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » . Il fixe également les conditions requises pour une demande d'approbation : cette dernière doit être adressée au ministère chargé de l'industrie et comprend un certain nombre d'éléments obligatoires, comme la description du projet avec les zones prévues pour l'implantation, le nombre de stations, bornes et points de charge pour chaque zone, le calendrier ou les modalités de paiement.

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