B. INTERROGATIONS ET AMÉLIORATIONS ENVISAGEABLES

1. Le débat sur l'application différenciée du droit de la concurrence dans les États membres
a) Présentation générale

A priori, la question peut paraître saugrenue, voire déplacée. Toutes les Autorités chargées de la concurrence interrogées sur ce sujet récusent toute différence en rappelant que les règles de concurrence sont définies par le traité. Elles sont seulement définies séparément pour le secteur agricole. Ces règles déterminent dans quelle mesure le droit de la concurrence doit s'appliquer à ce secteur. « Il n'y a pas de différence, nous appliquons les mêmes règles, les mêmes concepts ». D'ailleurs, la Commission publie régulièrement des lignes directrices chargées d'évacuer toutes les difficultés.

En outre, des procédures de concertation sont prévues au niveau européen, dans le cadre du Réseau européen de concurrence (REC), animé par la Commission. Le REC intervient à la fois pour clarifier les compétences entre Autorités nationales et Commission dans les cas litigieux, et pour établir une coordination entre Autorités nationales. Ce système est sans doute perfectible. « En pratique, on ne voit pas cette coordination. Toutes les Autorités regardent systématiquement du côté des consommateurs, mais pour les producteurs, les approches peuvent être différentes » , estime la COPA-COGECA.

Même si l'exercice paraît difficile, un cabinet anglo-saxon a même établi un classement des Autorités de la concurrence dans une « global competition review », qui évalue les performances des Autorités de concurrence. Le cabinet adresse un questionnaire sur les procédures en cours, les amendes infligées, les équipes, le budget, etc... Il s'appuie aussi sur les commentaires - le feedback - des observateurs, avocats, économistes, journalistes. Tout cet ensemble est paramétré et donne un classement. Trois, quatre, à cinq étoiles...

La DG Concurrence a elle aussi son propre classement. « L'Autorité de la concurrence allemande est l'une des plus actives et des plus dures. Elle tire sur tout ce qui bouge » . L'Autorité espagnole est également très sévère, mais elle est haïe par tout le monde. Mauvais point. L'Autorité française est très appréciée. « Elle sait de quoi elle parle et a une approche du monde agricole très correcte ». Elle bénéficie d'ailleurs des 5 étoiles et figure même parmi les « agences d'élite » dans la « global competition review » .

Pourtant, l'Autorité de la concurrence française, comme toute Autorité de contrôle, est parfois jugée sévèrement par les intéressés qui déplorent son approche rigoureuse, peu sensible aux difficultés quotidiennes des entreprises confrontées à une concurrence toujours plus vive : « L'Autorité de la concurrence dicte sa loi » 44 ( * ) - « Le droit de la concurrence en accusation » 45 ( * ) . Les commentaires sont même parfois sévères. Pour un chef d'entreprise un peu amer de son expérience, « Vous avez quinze minutes pour proposer des engagements à l'Autorité de la concurrence. Elle ne s'intéresse pas aux entreprises ».

L'Autorité se défend pourtant de tout dogmatisme dans l'application des règles de concurrence. Dans son rapport annuel 2012, l'Autorité de la concurrence consacre une importante étude thématique à l'agriculture. Elle y évoque « une approche pragmatique et concrète » des marchés pertinents, « évalue le comportement des acteurs au cas par cas » , en prenant soin de « trier le bon grain de l'ivraie en sanctionnant de façon proportionnée les différentes formes d'ententes anticoncurrentielles » (selon qu'il s'agit d'entente sur les prix de la production ou d'autres formes de coordination susceptibles d'engendrer un progrès économique).

Que penser de ces divergences ?

Là encore, il paraît nécessaire de distinguer l'appréciation des ententes et la fixation des amendes et l'analyse du contrôle des concentrations

b) La sanction des ententes et le montant des amendes

Toutes les Autorités de la concurrence paraissent extrêmement rigoureuses lorsqu'il s'agit de sanctionner des ententes, notamment celles entravant le commerce entre États membres et les ententes portant sur les prix.

L'Autorité française ne paraît pas parmi les plus sévères des Autorités nationales. Elle fait valoir qu'elle applique en effet des sanctions différenciées selon les situations. Dans le cas du cartel des endives, l'amende prononcée a été de 3,6 millions d'euros. Une somme qui peut paraître importante pour les producteurs considérés mais qui sanctionnait une pratique vieille de quatorze ans. Les producteurs d'endives donnaient, clairement, des indications sur les prix et les volumes. Le ministère avait lui-même mis en garde à plusieurs reprises les producteurs de l'illégalité de leur pratique, même si cette coopération entre producteurs était une façon de rééquilibrer les rapports avec la grande distribution.

L'Autorité de la concurrence estime qu'elle a fait preuve de mesure, prenant en compte le déséquilibre commercial avec les acheteurs et, au bout du compte, le faible impact de l'entente sur la rémunération finale des producteurs.

Certaines amendes ont été plus lourdes. On peut penser, par exemple, à la condamnation à plus de 10 millions d'euros des fédérations bovines dans l'affaire d'une entente sur les prix des vaches de réforme, mais la sanction a été prononcée par la Commission européenne elle-même, confirmée par le juge européen et non par l'Autorité de la concurrence.

D'ailleurs, cette « clémence » est loin d'être générale. Quelques mois seulement après avoir insisté sur son indulgence, l'Autorité de la concurrence décidait, dans l'affaire des farines, de sanctionner l'entente franco-allemande à hauteur de 95 millions d'euros, et l'entente entre meuniers français à hauteur de 146 millions d'euros. Deux amendes lourdes qui sanctionnent deux des pires infractions aux règles de concurrence : l'atteinte à la libre circulation et l'entente sur les prix.

Les sanctions imposées dans d'autres pays peuvent être très importantes. Une visite à l'Autorité de la concurrence néerlandaise a été assez éclairante sur ce point. On peut penser, par exemple, aux 14 millions d'euros imposés aux producteurs de poivrons qui s'étaient simplement entendus pendant trois ans sur les surfaces à planter, ou aux 9 millions d'euros imposés aux producteurs d'oignons blancs qui s'étaient entendus sur les volumes échangés. Une dernière affaire concerne les plants d'oignons. Dans ce dernier cas, l'entente n'a duré qu'une seule année et ne portait que sur les surfaces ensemencées. La sanction prononcée a été pourtant de 4 millions d'euros. Dans ces différents cas, l'effet sur les prix n'était qu'indirect. Les sanctions ont été importantes alors que les pratiques avaient eu cours sur une période beaucoup moins longue que dans les affaires françaises. En Espagne, deux décisions concernent les producteurs de vin et de fruits et légumes. Pour le vin, une association s'est vue condamnée à une amende de 500 000 euros pour une pratique de 8 ans. Pour les fruits et légumes, les amendes allaient de 50 000 à 200 000 euros pour chaque producteur.

Troisième constat : l'appréciation du contrôle des concentrations est un tout autre sujet, beaucoup plus difficile.

c) Le contrôle des concentrations et des dépendances économiques

La DG concurrence reconnait que en dépit de règles communes, certaines autorités sont plus dures que d'autres. L'Autorité de la concurrence se place volontiers en défenseur des producteurs, en particulier des petits producteurs. Comme le présente M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence lors d'une audition au Sénat 46 ( * ) :

« Le droit de la concurrence permet de protéger les producteurs indépendants qui contribuent à l'animation de la concurrence contre les renforcements de position dominante. Un exemple récent en témoigne, celui de la fusion entre Tereos et Quartier français. Tereos est une coopérative de coopératives rassemblant 12 000 producteurs qui a très vite grandi, au point de devenir le premier groupe sucrier français et le deuxième au niveau européen, ce qui montre d'ailleurs que les agriculteurs français peuvent devenir des acteurs puissants. Afin d'éviter la constitution d'un monopole sur l'île de la Réunion, l'entreprise a présenté des engagements, que l'Autorité a acceptés. Tereos cèdera donc notamment des actifs de conditionnement et de stockage. Mais, pour le reste, cette fusion ne posait pas de problème de concurrence et elle a donc été rapidement autorisée par l'Autorité ».

« Le contrôle des concentrations permet également de vérifier que les producteurs ne sont pas placés en situation de dépendance économique vis-à-vis d'un acheteur. Ainsi, la société Bigard, qui a fusionné avec Socopa, a dû céder début 2009 cinq abattoirs dans le nord et l'est de la France afin d'éviter la création d'une puissance d'achat plaçant les fournisseurs de bovins (coopératives, négociants ou éleveurs) en situation de dépendance économique. »

Elle met en exergue le faible nombre d'oppositions ou même d'accords assortis d'engagements aux projets de concentration qui lui sont soumis. « Entre mars 2009 et juillet 2013, il y a eu 50 opérations de contrôle relatives à des fusions de coopératives, des entreprises communes, des acquisitions, qui ont fait l'objet d'une décision de l'Autorité de la concurrence. Sur les 50, il n'y a eu des problèmes que dans trois cas. Dans 47 autres cas, les décisions ont été autorisées sans engagement des entreprises », avance l'Autorité de la concurrence.

Du côté des entreprises, les réactions sont plus mitigées. Les entreprises regrettent le temps où les concentrations relevaient du ministère de l'économie et des finances. « Il y avait plus de marge de manoeuvre » , entend-on souvent. Et pas seulement en raison de l'implantation locale, déconcentrée de la DGCCRF en régions. Selon un haut responsable de la DGCCRF, « Avant la réforme de 2008, le ministère avait le dernier mot sur les dossiers de concentration. Les observations de la DGCCRF comptaient et les relations directes avec le ministre pouvaient compter aussi. Dans la procédure actuelle, il y a un avis du commissaire du gouvernement. Mais l'avis pèse moins qu'avant. »

Le très faible nombre d'oppositions et d'accords conditionnels ne doit pas faire illusion. Pour les familiers de ces procédures, « tout est déblayé dans la phase de pré-notification » .

2. Propositions

S'agissant d'un droit européen sacro-saint, comme c'est le cas pour le droit de la concurrence - ou à peine adopté par le législateur européen après dix-huit mois de négociation - comme c'est le cas du règlement OCM unique -, il ne peut être question d'envisager des bouleversements marquants. En outre, ce droit est appliqué par une Autorité administrative indépendante sous le contrôle du juge, et il serait mal venu d'interférer dans ses analyses et ses décisions. Pourtant, quelques mesures paraissent envisageables, toutes inspirées du même mot d'ordre : puisque nos entreprises sont dans la concurrence, il faut jouer la concurrence jusqu'au bout et faire en sorte de renforcer la compétitivité de nos entreprises. A cette fin, quelques pistes de réflexion méritent d'être ouvertes.

a) Les mesures liées à l'environnement du cadre concurrentiel

La première concerne le droit lui-même . Dans un contexte de concurrence exacerbée, il paraît inutile de « charger la barque » en adoptant et en conservant des dispositions nationales plus rigoureuses que les dispositions européennes. Cette surrèglementation est souvent évoquée dans nos réunions de commission des affaires européennes et critiquée à juste titre.

En matière agricole, c'est le cas, par exemple, des BCAE - Code de bonnes conduites agroenvironnementales - qui s'ajoutent aux dispositions européennes sur la conditionnalité des aides. Concernant le droit de la concurrence stricto sensu , le Code du commerce comporte par exemple la notion de « pratiques restrictives de concurrence » qui constitue une spécificité du droit français par rapport au droit européen de la concurrence. Un exemple sans doute mal choisi puisque, dans le cas évoqué, l'adaptation des pratiques restrictives est destinée à rééquilibrer les relations commerciales et est par conséquent très utile, mais un exercice de droit comparé - national et européen - serait opportun pour déceler les dispositions plus contestables.

La seconde concerne l'environnement des entreprises . Ce rapport d'information a été préparé par des consultations en Allemagne et aux Pays Bas. Il y a incontestablement des pays où tout l'appareil d'État est au service de la compétitivité et des entreprises. Si rien ne permet de dire que ce n'est pas le cas en France, en revanche, il y a des signes indiquant que c'est le cas ailleurs.

L'expérience des Pays-Bas, analysée par nos services économiques dans ce pays, est édifiante sur ce point. « La règle implicite est que l'on fait des contrôles mais on n'embête pas les entreprises. On contrôle les ententes mais on n'est pas trop pointilleux sur les positions et les abus de position dominante. Il y a des géants économiques ici (Unilever). Il en va de même du côté de l'administration. Les entreprises peuvent même négocier leurs impôts et le prévoir sur plusieurs années. L'appareil d'État est bienveillant envers les entreprises. »

L'obsession compétitive est aussi la marque de nos partenaires allemands. Tout l'appareil d'État est au service de cet objectif, devenu stratégie. Quand deux ministres participent à un colloque franco-allemand, l'un parlera de terroirs, l'autre des entreprises. Les performances allemandes reposent sur cette obsession à être compétitif, à profiter des moindres opportunités. En sept ans, les exportations agricoles allemandes en Europe ont progressé deux fois plus vite que les françaises, elles ont triplé en Pologne (aux coûts salariaux encore moins élevés).

Ce volet sur l'environnement de nos entreprises dépasse le cadre de ce rapport mais sa leçon est pourtant centrale. L'État doit accompagner nos entreprises. Il doit être à leurs côtés et non être perçu en adversaire. Certains pays sont parvenus à cette osmose. Le message industriel doit être simple : « battez-vous, l'État est à vos côtés » .

b) L'action de l'État

La deuxième piste de réflexion concerne ce que l'on pourrait appeler de façon provocatrice, le retour de l'État dans la politique de concurrence .

Il peut sembler paradoxal, s'agissant du droit de la concurrence qui reflète une conception libérale de l'économie, d'évoquer le recours à l'État. Néanmoins, deux pistes méritent d'être évoquées.

La première piste concerne les saisines de l'Autorité de la Concurrence . L'État semble s'être un peu désengagé de l'application de la politique de concurrence en laissant entièrement le domaine aux mains de la Commission et de l'Autorité de la concurrence. De peur de déroger aux règles de concurrence, l'État multiplie les saisines pour avis de l'Autorité de la concurrence sur la plupart des textes 47 ( * ) . Ces saisines se fondent dans la plupart des cas sur l'article L-462-1 du Code de commerce 48 ( * ) qui dispose que l'Autorité de la concurrence donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement et peut être consultée par les commissions parlementaires. Il est vrai que le Parlement a, lui aussi, saisi l'Autorité sur différents sujets, mais n'use de la faculté qui lui est offerte qu'avec parcimonie 49 ( * ) . La Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche - LMAP - du 27 juillet 2010 ouvre également la voie à de nombreuses saisines pour avis de l'Autorité de la concurrence, en préalable aux mécanismes de contractualisation. Certaines saisines se fondent d'ailleurs sur l'article L.632-4 alinéa 4 du Code rural et de la pêche maritime 50 ( * ) .

La multiplication des saisines pour avis donne à l'Autorité un rôle qu'elle n'a pas - quasiment un rôle de colégislateur -, et qu'elle ne demande pas à avoir . L'État doit prendre ses responsabilités et ne pas chercher à « ouvrir le parapluie » dès qu'une difficulté s'annonce. Imagine-t-on le député Marc Le Fur et le ministre Michel Barnier demander l'avis de l'Autorité de la concurrence avant de proposer le retour aux indices de tendance préparés par le CNIEL ? (Compte tenu de la dénonciation du système de « recommandations de prix », l'avis sur la publication d'« indices de tendance » aurait d'ailleurs été certainement défavorable !...). Le législateur et l'État doivent prendre leurs responsabilités, quitte à prendre le risque d'être critiqués et sanctionnés par la suite. Dans cette affaire des indicateurs de tendance, la profession a longtemps craint que cette disposition, très voisine de l'ancien système, soit sanctionnée par la Commission européenne. Cela n'a pas été le cas. En octobre 2013, soit quatre ans après l'adoption du dispositif, la Commission a admis sa compatibilité avec les règles du droit de la concurrence. Il fallait, simplement, oser. Et aller contre le courant dominant de l'époque favorable à la dérégulation totale.

Il convient sans doute d'alléger cette pratique, de réduire les consultations devenues avec le temps sans doute trop systématiques. Quelques aménagements législatifs sont parfois utiles, comme ce fut le cas récemment dans le domaine des jeux et des paris 51 ( * ) . Dans la plupart des cas, il suffit de rappeler que les saisines sont facultatives.

Deuxième, piste, ce désengagement de l'État est encore plus net s'agissant du contrôle des concentrations par l'Autorité de la concurrence. La procédure prévoit une disposition qui permet au ministre chargé de l'économie d' évoquer l'affaire en cours d'examen, et de statuer in fine sur l'opération pour des raisons d'intérêt général : « Une fois la décision de l'Autorité rendue, le ministre peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence » . Cette faculté est parfois présentée comme « la phase 3 » de la procédure de contrôle.

En pratique, l'intervention du ministère dans le cours de la procédure n'est pas rare mais reste mesurée. En général, le ministère intervient pour obtenir le sursis à paiement des sanctions pécuniaires mais ne va pas jusqu'à décider à la place de l'Autorité de la concurrence, comme il en a le pouvoir. Son rôle est plus important lorsqu'il y a un recours devant le Conseil d'État (sur la décision de concentration) ou devant la Cour d'appel (sur le montant des sanctions en cas d'entente). L'appel oppose alors l'entreprise ou les entreprises et l'Autorité de la concurrence. Le ministère apparaît alors comme tiers. À plusieurs reprises, le ministère a demandé des sanctions symboliques alors que l'Autorité de la concurrence était sur une position beaucoup plus rigoureuse (3,4 millions d'euros pour l'affaire des endives, 176 millions d'euros pour l'affaire des farines). Le paradoxe est qu'il faut attendre l'ouverture d'un contentieux pour que le ministère soit écouté. Il y a certainement des voies d'amélioration à rechercher en ce sens.

Ce droit d'évocation pour motif d'intérêt général n'a jamais été actionné. « L'État a voulu créer une autorité indépendante. Il l'a. La phase 3 est l'arme nucléaire » , selon l'expression d'un haut responsable de la DGCCRF. Avec l'expérience, il serait sans doute utile de penser plutôt à une riposte graduée.

D'autres États, pourtant très libéraux n'ont pas cette réserve. Les procédures d'examen des concentrations sont pratiquement les mêmes dans les États membres, mais l'application est différente. Selon l'analyse de la DGCCRF, « En Allemagne, l'Autorité de la concurrence interdit plus souvent les concentrations qu'en France mais la chancellerie utilise beaucoup plus son pouvoir de décision finale. Il n'est pas rare qu'une concentration interdite par l'Autorité de la concurrence ait été finalement autorisée par l'État » . « L'Autorité de la concurrence est très rigoureuse mais quand il le faut, l'État intervient pour décider autrement » .

Une étude comparée des pratiques « d'évocation » par les États membres pourrait certainement éclairer le ministre du redressement productif. Pour le dire simplement, l'État doit s'affirmer .

c) Les actions concernant l'application du droit de la concurrence

Deux sujets peuvent être évoqués.

Il y a, en premier lieu, une certaine souplesse du droit de la concurrence.

L'Autorité de la concurrence rappelle à juste titre que certaines dérogations au droit de la concurrence sont ouvertes mais ignorées.

« Les agriculteurs qui préfèrent rester indépendants peuvent :

- mettre en commun leurs équipements de production et de stockage jusqu'à 20 % de parts de marché,

- décider de faire appel à un courtier commun afin qu'il négocie un volume plus important de leurs produits avec les transformateurs et obtenir ainsi de meilleurs prix, dans la limite de 15 % de parts de marché,

- enfin, dans des cas exceptionnels, par exemple pour assurer le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle marque, des négociations collectives entre producteurs sont autorisées » 52 ( * ) .

Ce rappel peut être retourné à l'Autorité elle-même. Car cette dernière dispose d'une certaine liberté dans l'appréciation des règles dont elle n'use pas toujours. On pourra citer, par exemple, le communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires qui précise, dans son article 7, que « (ce communiqué) engage l'Autorité, qui doit déterminer les sanctions pécuniaires qu'elle impose de façon cohérente. Il lui est donc opposable, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné ».

Ainsi, l'Autorité de la concurrence peut, elle aussi, retenir « des circonstances particulières ou des raisons d'intérêt général ». Il ne semble pas qu'elle le fasse souvent. Il pourrait être fait plus ample utilisation de cette faculté. Il en va de même de la procédure de type « engagements » en cas de contrôle des concentrations.

Le second sujet concerne l'approche du marché pertinent. On a vu combien cette notion était centrale pour déterminer les effets des ententes et la portée des concentrations, qui s'appréhendent par rapport au concept de « marché pertinent », examiné au cas par cas, pour apprécier le pouvoir de marché de la future entité.

Mais y aurait-il deux poids, deux mesures ? Au terme de cette analyse sur le marché pertinent, la conclusion est plutôt paradoxale. Le marché français est un grand marché. C'est sa force, mais aussi sa faiblesse . Le « marché pertinent » est, naturellement, le marché national. Le marché hollandais est un petit marché. C'est sa faiblesse, mais c'est aussi sa force car le « marché pertinent » est, naturellement, le marché européen .

D'ailleurs, le rythme de la vie économique n'est pas celui du droit. On retiendra par exemple cette approche du marché pertinent concernant le secteur de l'abattage. En 2010, l'Autorité de la concurrence  considérait que « la viande fraiche est livrée à des abattoirs qui sont situés au maximum à 300 km des sites d'élevage. La concurrence doit par conséquent s'apprécier au niveau local lorsque l'objectif est de protéger la concurrence au niveau des acheteurs ». 300 km... Deux ans plus tard, les abattoirs bretons sont asséchés par la concurrence des abattoirs allemands et les porcs font 1 500 km avant d'être abattus...

L'appréciation des marchés pertinents doit prendre en compte cette évolution des concurrences et accepter que, sauf exception, le marché pertinent est européen. En conservant une approche hexagonale, la France ne regarde pas assez loin.

Doit-on se poser la question de faire évoluer la définition du marché pertinent - que ce soit dans les esprits ou sur un plan juridique ? Il paraît indispensable qu'il y ait une harmonisation entre les Autorités de la concurrence. La Commission s'y est engagée, le Conseil l'a proposé, le législateur a fait des avancées en ce sens en adoptant une définition dans le nouveau règlement OCM unique. Il faut travailler à cette harmonisation. Tout repli sur soi ne peut être que suicidaire.


* 44 Selon la formule d'Agrapresse n° 3408 - 22 juillet 2013.

* 45 Roussin, Grandes cultures - 5 février 2013.

* 46 Audition de M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence, par le groupe de travail du Sénat sur la réforme de la PAC - 22 juin 2010.

* 47 Voir notamment :

Avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 relatif à l'organisation économique de la filière des fruits et légumes,

Avis n° 10-A-28 du 13 décembre 2010 relatif à la contractualisation,

Avis n° 11-A-11 du 12 juillet 2011 sur les contrats dans les filières d'élevage.

* 48 Article 462-1 du code de commerce :

L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d' industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.

* 49 L'Autorité de la concurrence a été saisie le 10 septembre 2010 par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat d'une demande d'avis sur le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux à très haut débit. En décembre 2013, l'Assemblée nationale a saisi l'Autorité de la concurrence « afin qu'elle rende un avis sur la question de la gestion privatisée des autoroutes par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ».

* 50 Avis n° 11-A-14 du 26 septembre 2011 relatif à un accord interprofessionnel du secteur viticole.

* 51 La loi sur la consommation supprime l'obligation de saisine de l'Autorité de la concurrence pour les conventions déterminant le « droit au pari ». Cette suppression correspondait d'ailleurs à un souhait exprimé par l'Autorité de la concurrence elle-même.

* 52 Audition de M. Bruno Lasserre - Sénat - 22 juin 2010 op cit.

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