II. LA « CLAUSE PASSERELLE » DE L'ARTICLE 42 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

A. DESCRIPTION

Article 42 du traité sur l'Union européenne

Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

1. Signification

L'article 42 du TUE établit une passerelle entre la coopération à caractère intergouvernemental telle qu'elle est à l'oeuvre dans le cadre du « troisième pilier » et le « pilier » communautaire. Cette passerelle permet, en effet, le passage de matières relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale du titre VI du TUE au titre IV du TCE.

2. Historique

L'article 42 du traité sur l'Union européenne a été introduit par le traité d'Amsterdam. Il s'inspire de l'article K 9 du traité de Maastricht, qui prévoyait déjà une passerelle permettant de transférer des matières du troisième au premier « pilier ». Toutefois, l'article K 9 excluait expressément la possibilité de « communautariser » la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Aucune utilisation à ce jour de cette « clause passerelle »

La « clause passerelle » de l'article 42 du TUE, tout comme celle de l'article K9, n'ont jamais été utilisées. C'est le traité d'Amsterdam qui a réalisé la « communautarisation » envisagée à l'article K 9.

3. Les matières concernées

Les matières susceptibles de faire l'objet de la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE sont toutes les « actions » entrant dans le champ de compétence du « troisième pilier » défini à l'article 29. Il s'agit donc de toutes les mesures de coopération policière et de coopération judiciaire en matière pénale , y compris le rapprochement des règles de droit pénal dans le domaine de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Le Conseil peut décider de transférer tout ou partie de ces matières dans le « premier pilier ». L'article 42 du TUE dispose, en effet, que « le Conseil (...) peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne (...) » . Le Conseil dispose donc d'une totale liberté de choix pour déterminer les matières susceptibles d'être « communautarisées ».

En revanche, la « clause passerelle » ne peut avoir pour effet de modifier la délimitation des compétences entre l'Union européenne ou la Communauté et les États membres. Elle ne peut pas entraîner de nouveaux transferts de compétences, contrairement à ce que prévoyait le traité constitutionnel. Elle ne permettrait donc pas de renforcer les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, ni d'étendre les prérogatives d'Europol et d'Eurojust et de créer un Parquet européen à partir de ce dernier.

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