D. DES SUBVENTIONS GIGOGNES

Le ministère des affaires étrangères subventionne directement à la fois les OSI et les collectifs auxquels elles adhèrent. Or chaque organisme subventionné prélève des frais de gestion sur les subventions qu'il reçoit : il est donc tout à fait concevable qu'une partie des frais prélevés par une OSI serve à payer sa cotisation à la fédération. Tant le ministère que les associations s'en défendent, et affirment que les fonds nécessaires à ces cotisations sont prélevés sur les fonds propres mais ceci est incontrôlable.

En revanche, la Cour a pu par exemple constater que le conseil d'administration de Coordination SUD a décidé en mai 2002 de prélever 0,25 % sur les cofinancements encaissés au cours de l'exercice précédent par les associations membres du collectif.

Cette situation a pour résultat un manque total de lisibilité des subventions, une absence de transparence de leur utilisation, et une suite de prélèvements sur fonds publics qui semblent n'avoir pour objet que d'assurer la pérennité de certaines structures.

Devant de telles pratiques le ministère est quasiment impuissant : il attribue les fonds sans connaître le destinataire final (OSI, collectif, fédération de collectifs, voire autre OSI française ou locale par reversement des sommes allouées), et la faiblesse de son contrôle ne lui permet ni de rectifier d'éventuelles erreurs, ni de mettre un terme à de possibles dérapages.

E. LES PRELEVEMENTS POUR FRAIS DE GESTION

La situation en la matière est extrêmement confuse.

Au motif qu'ils n'ont pas à financer le fonctionnement des associations, les bailleurs publics n'acceptent pas que les OSI intègrent un prorata de leurs coûts administratifs dans leurs demandes de financement. Ils tolèrent en revanche un prélèvement pour « frais de gestion », qui varie selon les bailleurs et selon les ONG.

Or ce prélèvement (entre 4 et 10 %) s'exerce désormais non pas sur la seule subvention reçue, mais sur le coût de la totalité du projet.

Cette pratique a pour conséquence d'augmenter l'opacité des circuits financiers et de diminuer la sincérité des comptes rendus : les bailleurs n'ont plus de véritable contrôle sur l'emploi de leurs subventions, et le montant de subvention finalement affecté à l'exécution des projets n'est jamais réellement connu.

F. LES REVERSEMENTS DE SUBVENTIONS

La Cour a pu à plusieurs reprises constater que certaines OSI reversent des fonds provenant de subventions publiques à d'autres OSI.

Bien qu'elle manque de transparence, cette pratique peut se justifier dans le cas d'importants projets nécessitant des prestations de « sous-traitance ».

Il est en revanche contestable que les associations bénéficiaires fassent figurer les ressources ainsi obtenues au poste « ressources d'origine privée », au motif que les fonds concernés proviendraient des associations bienfaitrices, organismes de droit privé, mais largement subventionnés en crédits d'origine publique. Cela permet une fois encore de diminuer la part reconnue aux financements publics dans les ressources de ces ONG.

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