2. Un corpus de directives importantes pour notre législation

a) Le respect du calendrier de transposition des directives prospectus et abus de marché

(1) La directive prospectus

La directive sur le prospectus , publiée au Journal officiel du Conseil européen le 31 décembre 2003, concerne le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission à la négociation de valeurs mobilières. La directive fixe un objectif d'harmonisation maximale. Elle consolide les évolutions récentes du droit national, notamment l'incorporation par référence de documents précédemment déposés auprès du régulateur, ainsi que le contrôle a posteriori des documents de référence.

De nouvelles dispositions devront toutefois être transposées dans la législation et la réglementation française, au plus tard en juillet 2005 , en particulier dans les domaines suivants :

- le champ d'application du texte est étendu aux parts émises par les organismes de placement collectif de type fermé, mais il ne s'applique pas aux offres de valeurs mobilières inférieures à 2,5 millions d'euros : le législateur français devra ainsi aménager la définition de l'appel public à l'épargne ;

- corrélativement, la transposition de la directive pourrait également conduire le législateur à modifier les critères de définition du placement privé (qui emporte exonération de publication du prospectus) et à abandonner la notion de « cercle restreint d'investisseurs », qui peut présenter certaines difficultés d'application ;

- compte tenu de l'application maximale de la directive, le champ des dispenses de prospectus devra être élargi ;

- les délais d'examen du prospectus par l'autorité compétente seront en principe de dix jours , tandis qu'une procédure assouplie doit être instaurée pour les émetteurs déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et faisant souvent appel public à l'épargne ;

- les investisseurs auront la possibilité de se rétracter dans un délai de deux jours en cas de fait nouveau ou d'inexactitude de nature à influencer l'évaluation de valeurs mobilières.

(2) Le dispositif abus de marché 169 ( * )

Quatre textes ont été publiés par la Commission européenne fin 2003 et début 2004, dans le cadre des mesures d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les abus de marché :

- la directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des abus de marché ;

- la directive 2003/125/CE du 22 décembre 2003 est relative à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêt ;

- la directive 2004/72/CE du 24 avril 2004 concerne les pratiques admises de marché, la définition de l'information privilégiée portant sur les instruments dérivés, l'établissement des listes d'initiés, la révélation des opérations sur titres réalisées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification d'opérations suspectes à l'autorité compétente ;

- le règlement CE n° 2273/2003 porte sur les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.

Votre rapporteur général se félicite de la surveillance accrue des analystes qu'impliquent ces dispositions, en offrant une information complète au public sur les conflits possibles d'intérêts et les changements significatifs pouvant intervenir postérieurement à la publication.

L'ensemble du dispositif « abus de marché » devra avoir été transposé par les Etats membres au plus tard le 12 octobre 2004.

b) Les travaux conduits dans le cadre des directives transparence et offres publiques d'acquisition

(1) La directive transparence sur les obligations d'information des sociétés cotées sur un marché réglementé

Les obligations de publicité auxquelles sont soumises les sociétés cotées sur un marché réglementé doivent être refondues, dans le cadre du projet de directive présentée par la Commission européenne le 26 mars 2003 et approuvé par le Parlement européen le 30 mars 2004.

Le texte proposé vise à harmoniser les informations relatives à la publication des comptes annuels et semestriels, du rapport de gestion, des données trimestrielles, des franchissements de seuil et certaines informations - comme les modifications des droits des porteurs et les nouvelles émissions obligataires.

En application de la directive, les sociétés admises sur un marché réglementé qui ne publient pas de rapport trimestriel sont tenues de publier un rapport de gestion intérimaire . Votre rapporteur général considère que l'obligation de publication de comptes trimestriels, qui avait originellement la faveur de la Commission européenne, eût créé des obligations trop lourdes pour les entreprises, indépendamment des ses éventuelles incidences sur la volatilité des cours.

(2) La directive sur les offres publiques d'acquisition

La proposition de directive concernant les offres publiques d'acquisition (OPA) a été adoptée par le Parlement européen en décembre 2003, en vue d'une entrée en vigueur au premier semestre 2004 et d'une transposition en droit interne par les Etats membres dans un délai de deux ans.

Conformément aux demandes formulées notamment par le Parlement européen en juillet 2001, la directive OPA définit la notion de prix équitable , fixe des règles du jeu égales entre acteurs (« level playing field ») au sein de l'Union européenne et instaure des procédures de retrait obligatoire à la demande de l'actionnaire majoritaire ou d'un actionnaire minoritaire .

Suite à un compromis, l'application des dispositifs anti-OPA suivants a été rendue facultative 170 ( * ) :

- la compétence exclusive de l'assemblée générale des actionnaires réunie pendant l'offre pour autoriser des mesures de défense anti-OPA ;

- la neutralisation, pendant la période d'offre ou à l'issue de celle-ci, des clauses restrictives concernant le transfert de titres et de droit de vote d'une part, le droit de vote multiple d'autre part.

Votre rapporteur général rappelle que, sur son initiative, le Sénat avait adopté la résolution n° 405 (1998-1999) sur la proposition de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (n° E-598). Prolongeant les travaux conduits en ce sens, notre collègue Yann Gaillard a déposé une proposition de résolution, annexé au procès-verbal de la séance du 12 mars 2003, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (n° E-2115 rectifié, cf. encadré ci-dessous, extrait du rapport de votre rapporteur général sur la proposition de résolution ).

Les précédentes propositions de résolution à l'initiative de la commission des finances du Sénat sur les propositions de directive concernant les offres publiques d'acquisition

« Le 5 février 2003, la délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur le rapport de notre collègue Yann Gaillard, a adopté une proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (n° E 2115 rectifié). Votre commission des finances en est saisie.

« Votre commission des finances a souhaité se prononcer rapidement sur cette proposition de résolution. En effet, les négociations sur la proposition de directive sur les offres publiques d'acquisition étant actuellement dans une phase difficile, il convient que le Sénat prenne position sur les grandes orientations de la proposition de directive ainsi que sur les sujets qui font actuellement débat. Votre rapporteur se félicite donc que notre collègue Yann Gaillard ait pris l'heureuse initiative de cette proposition de résolution, ce qui illustre une nouvelle fois l'apport des travaux de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

« Le sujet n'est pas nouveau pour votre commission des finances. Elle avait déjà eu l'occasion, en 1999, d'adopter une proposition de résolution de votre rapporteur. Cette résolution demandait au gouvernement :

- « de s'assurer que le texte final de la directive réaffirme le principe de la libre circulation des capitaux afin que la législation des Etats-membres n'entrave pas le libre jeu des offres publiques d'acquisition » ;

- « de s'assurer que la reconnaissance de moyens réputés équivalents à une offre obligatoire ne pourra pas être utilisée par certains pays dans le seul but de se soustraire aux prescriptions de la présente directive , et de préciser les procédures à suivre par ces Etats pour obtenir une telle reconnaissance » ;

- « de s'efforcer de promouvoir la fixation d'un seuil maximum de 50 % des droits de vote pour le déclenchement d'une procédure d'offre obligatoire au sens de la (...) directive » ;

- « de favoriser l'approfondissement de la coopération et de la coordination des systèmes de supervision européens et d'envisager l'instauration à moyen terme d'un système commun à l'ensemble de l'Union économique et monétaire » ;

- « de favoriser l'adoption de la directive par le Conseil dans les meilleurs délais, tout en soulignant le fait que celle-ci ne doit représenter qu'une première étape vers une harmonisation plus complète des droits en ce domaine ». (...) »

Source : Sénat, rapport n° 209 (2002-2003)

* 169 Voir également le IV de la troisième partie.

* 170 La directive n'oblige pas les Etats membres à introduire dans leur droit interne ces deux principes, mais elle ouvre la possibilité, pour les sociétés établies sur le territoire d'un Etat membre, d'appliquer ces principes, tout en prévoyant un mécanisme de réciprocité en cas de non-application de ces principes par l'initiateur d'une offre.

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