2. Les interventions de l'Etat dans le même champ que les agences

a) L'absence de règles applicables à la « solidarité »

Dans les cas où l'Etat intervient dans le même champ que les agences, ses aides peuvent s'ajouter aux leurs. Cela peut être justifié si le maître d'ouvrage aidé est notoirement indigent ou si les conditions d'aide de l'agence sont particulièrement restrictives ou si elles ne sont pas complétées par des aides suffisantes des départements ou régions concernés ou encore si les travaux en cause présentent un intérêt écologique majeur. Cela répond a priori aux objectifs de « solidarité » du FNSE et du prélèvement de solidarité pour l'eau.

Toutefois les règles d'exercice de cette solidarité sont inconnues : les critères suivis par l'Etat pour décider d'intervenir ne sont pas explicites et les conditions de ses interventions, à la différence de celles des agences 94 ( * ) , ne sont pas définies de façon précise, si ce n'est qu'elles peuvent conduire à un total d'aides publiques dépassant 80 % des coûts supportés par le maître d'ouvrage, en application du décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 précité.

En bref, l'aide de l'Etat peut tout aussi bien s'ajouter aux aides des agences de l'eau et des collectivités territoriales que s'y substituer en tout ou en partie. L'objectif légitime de « solidarité » ne protège donc pas des risques d'inégalité devant les charges publiques.

b) La complexité et le coût administratifs

Cette double intervention de l'Etat et d'un de ses établissements publics pour le même objet est peu satisfaisante. Pour ces opérations, les maîtres d'ouvrage sont en effet confrontés à deux voire trois guichets différents, confrontation qui peut être décourageante alors que dans les cas d'espèce il importe souvent plutôt d'encourager les maîtres d'ouvrage quand on en trouve. Quant à l'instruction des demandes et à la veille sur l'application des conventions de subvention, elles mobilisent deux, voire trois administrations différentes, notamment les DDAF, les frais administratifs étant inutilement accrus d'autant. Accessoirement, lorsque les DDAF assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux, elles se trouvent placées en situation de conflit d'intérêt.

C'est pourquoi, il conviendrait de s'interroger sur l'intérêt des aides directes de l'Etat pour des opérations se situant dans le champ d'intervention des agences et d'examiner les inconvénients de confier aux seules agences la mission d'aider les opérations en cause. On peut supposer en effet que ces opérations présentent un intérêt écologique important puisque l'Etat s'y intéresse et qu'elles sont donc inscrites parmi les priorités des SDAGE approuvés par les préfets de bassin. En outre, à supposer que les agences ne s'y intéressent pas spontanément avec l'intensité voulue, l'Etat dispose de pouvoirs de tutelle suffisants 95 ( * ) , à condition de les exercer, pour faire prendre en considération ses priorités par des établissements publics nationaux, tout en respectant leur autonomie de gestion.

* 94 Les conditions d'intervention des agences sont définies de façon précise par leurs conseils d'administration et sont publiques.

* 95 En dehors de l'approbation des SDAGE par les préfets de bassin, ces pouvoirs sont notamment : l'approbation des programmes pluri-annuels d'intervention, l'approbation des budgets et des comptes et la nomination des directeurs ; en outre divers représentants de l'Etat siègent dans les comités de bassin et dans les conseils d'administration des agences.

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