III. III.- LES FONCTIONS CONFIÉES AUX ADASEA

A. A.- LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

En application de l'article L. 313-3 du code rural, le CNASEA met en oeuvre les actions qui lui sont confiées avec le concours d'organismes professionnels conventionnés.

L'article R. 313-8 précise que, dans les départements où il n'estime pas nécessaire d'exercer lui-même ces fonctions, il les confie à des organisations agricoles, les organismes départementaux pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ODASEA), qui doivent se conformer à ses instructions et se soumettre à son contrôle après avoir été agréés par le ministre de l'agriculture.

Pour la plupart des aides dont il assure le paiement, le CNASEA confie par convention aux ODASEA ses fonctions autres que le paiement proprement dit, telles que l'article R. 313-14 les définit, à savoir notamment : recevoir et instruire les dossiers et les transmettre à l'autorité compétente, en pratique la DDAF ; informer les agriculteurs sur les mesures prévues en leur faveur ; leur apporter le concours nécessaire à la réalisation de leurs projets. Le CNASEA rémunère ces services par des subventions qui ont atteint 28,4 M€ en 2001.

Dans 84 départements, ces ODASEA sont des associations (ADASEA) et, dans les autres, des services du CNASEA lui-même ou des chambres d'agriculture (en Ile-de-France, il n'y a qu'une association régionale). Les membres des ADASEA sont statutairement la FDSEA, le CDJA, la famille rurale, le syndicat des vignerons, la chambre départementale d'agriculture et des représentants des réseaux des SAFER, du Crédit agricole et de la mutualité agricole. La confédération paysanne et la coordination rurale ne peuvent y adhérer que depuis les années quatre-vingt-dix à la suite d'un changement des statuts imposé par l'Etat et le CNASEA.

Bien que l'attribution des aides soit décidée par arrêté du préfet sur proposition de la DDAF, la composition de ces associations présente un risque évident de discrimination dans le traitement des dossiers entre les adhérents ou clients de leurs organismes membres et les autres. Ces caractéristiques appellent un contrôle strict de leur activité mais le dispositif mis en oeuvre n'y est pas vraiment propice.

Contrairement à ce que suggèrent les articles susmentionnés du code rural et alors que c'est le CNASEA qui les rémunère pour leurs missions de service public, les ADASEA travaillent en réalité directement pour les DDAF. Elles font une pré instruction des dossiers qu'elles transmettent, sans passer par le CNASEA, aux DDAF pour décision du préfet. L'étendue de cette pré instruction est variable, d'une mesure à l'autre et d'un département à l'autre, et elle peut correspondre à une instruction quasi complète. Il n'existait cependant pas de convention entre les DDAF et les ADASEA précisant leurs obligations respectives jusqu'à 2000 où des conventions ont été passées pour les seuls CTE. Celles-ci ne peuvent être que d'une grande ambiguïté puisque, réglementairement et financièrement, la seule relation est entre le CNASEA et les ADASEA. Elles prévoient ainsi que les ADASEA « puissent être sanctionnées selon les modalités habituelles par le CNASEA » qui n'est pas signataire de ces conventions Etat/ADASEA et dont les conventions passées avec les ADASEA ne précisent nulle part en quoi pourraient consister ces modalités habituelles.

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