II. LES CONSÉQUENCES PRATIQUES DE L'ANNULATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE 1991 SOULÈVENT DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS.

Les décisions précitées de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 1998 ont pour conséquence de remettre en cause la carrière des 181 fonctionnaires concernés du fait de la perte du bénéfice de leur nomination au grade de premier surveillant.

Pour exécuter ces décisions, l'administration est en principe tenue d'organiser un nouvel examen professionnel se substituant à celui qui a été annulé . S'agissant de l'annulation d'un concours organisé en vue d'une promotion de grade au sein d'un corps, la jurisprudence administrative impose en effet l'organisation d'un nouveau concours afin de ne pas priver les fonctionnaires concernés de leur droit à un déroulement normal de carrière 2( * ) .

Trois cas de figure peuvent se présenter :

- Le plus simple concerne les agents qui avaient été reçus à l'examen annulé et qui seraient également reçus au nouvel examen ; ces fonctionnaires devraient être renommés au grade de premier surveillant à la date d'effet de l'examen professionnel de la session 1991-1992.

- Le deuxième cas concerne les agents qui n'avaient pas été reçus à l'examen annulé et qui seraient reçus au nouvel examen ; ces fonctionnaires devraient être nommés au grade de premier surveillant à la date d'effet de l'examen professionnel de 1991-1992 et leur carrière devrait être reconstituée en conséquence.

- Le troisième cas concerne les agents qui avaient été reçus à l'examen annulé et qui ne seraient pas reçus au nouvel examen. Ces fonctionnaires perdraient le bénéfice de leur promotion au grade de premier surveillant et éventuellement d'une promotion ultérieure au grade supérieur de surveillant-chef ; leur carrière devrait donc être reconstituée dans les grades de surveillant et surveillant principal.

En application de la théorie jurisprudentielle dite des " fonctionnaires de fait " 3( * ) , les actes accomplis par les fonctionnaires concernés avant l'annulation de leur nomination seraient considérés comme valables et les intéressés n'auraient pas à rembourser les rémunérations qui leur ont été versées avant cette annulation.

En revanche, pourraient être remises en cause leurs rémunérations pour l'avenir, de même que les montants des pensions versées à ceux qui ont depuis lors été admis à la retraite, ainsi qu'aux ayants droit des agents décédés.

En outre, la situation des agents qui ont remplacé les 181 fonctionnaires irrégulièrement promus pourrait également être compromise.

Enfin, la régularité de plus de 3.000 décisions individuelles prononcées, après avis d'une commission administrative paritaire, en matière de mutations, d'avancement ou de discipline, pourrait être contestée en raison de la participation à ladite commission paritaire de certains agents dont la promotion a été annulée.

Toutes ces difficultés ont conduit Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, à considérer devant l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la présente proposition de loi, que les conséquences susceptibles de découler, pour les agents, de l'annulation de l'examen professionnel de 1991, étaient " d'une gravité très disproportionnée au regard de l'erreur commise " et que la validation législative était en l'espèce " non seulement le meilleur mais aussi l'unique moyen de ne pas s'engager dans un processus impossible ", tout en admettant qu'il convenait de veiller à éviter le renouvellement d'une situation dont elle comprenait " que personne ne puisse la trouver satisfaisante ".

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