EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage
en tant que crime contre l'humanité

L'article premier dispose que la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XV ème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

La notion de crime contre l'humanité est récente et résulte du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. L'article 6 du statut définit les crimes contre l'humanité comme " l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ".

Cette définition du crime contre l'humanité, sur le fondement de laquelle des responsables du régime nazi ont été jugés et condamnés est profondément liée au contexte qui a présidé à son élaboration.

Le code pénal comporte deux articles consacrés aux crimes contre l'humanité. L'article 211-1 concerne le génocide, tandis que l'article 212-1 concerne les autres crimes contre l'humanité.

Le code pénal et les crimes contre l'humanité

TITRE PREMIER : DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

Chapitre premier : du génocide

Art. 211-1.- Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

- mesures visant à entraver les naissances ;

- transfert forcé d'enfants (...).

Chapitre 2 : des autres crimes contre l'humanité

Art. 212-1.- La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome en juillet 1998 et dont la France a entamé la ratification définit pour sa part de la manière suivante, dans son article 7, le crime contre l'humanité :

" (...) on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

" a) meurtre ;

" b  extermination ;

" c) réduction en esclavage ;

" d) déportation ou transfert forcé de population ;

" e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

" f)  torture ;

" g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

" h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (...), ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

" i) disparitions forcées ;

" j) apartheid ;

" k) autres actes inhumains de caractère analogue causant essentiellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
".

Ainsi, la réduction en esclavage est considérée, dans toutes les définitions en vigueur, comme un crime contre l'humanité . L'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale pourrait permettre la répression de l'esclavage quel que soit l'endroit où ce crime est commis. Le statut de la Cour prévoit en effet qu'en cas de saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Cour sera compétente quel que soit l'Etat de nationalité de l'auteur du crime ou l'Etat sur le territoire duquel le crime aura été commis.

L'article premier de la proposition de loi tend à la reconnaissance par la France du fait que la traite et l'esclavage perpétués à partir du XV ème siècle contre les populations africaines, malgaches, amérindiennes et indiennes étaient un crime contre l'humanité. Compte tenu des définitions données aujourd'hui des crimes contre l'humanité, il est incontestable que la traite et l'esclavage étaient des faits constitutifs de crime contre l'humanité .

Pour autant, de nombreux autres événements de l'Histoire ancienne ou récente ont également constitué des crimes contre l'humanité. Votre commission ne s'est pas estimée compétente pour qualifier plus particulièrement certains événements historiques. Elle vous propose donc un amendement tendant à modifier cet article pour rappeler que l'esclavage défini par l'article 212-1 du code pénal, constitue un crime contre l'humanité, quels que soient le lieu et l'époque où il a été commis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2
Développement de l'enseignement
et de la recherche sur la traite négrière et l'esclavage

Cet article prévoit que les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Il prévoit également que " la coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée ".

A l'heure actuelle, l'article 2 du décret du 23 novembre 1983, pris en application de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et qui ne concerne que les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, prévoit que le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure doit être consacrée dans toutes les écoles primaires, les collègues et les lycées à une réflexion sur l'abolition de l'esclavage.

Le présent article a pour objectif de permettre un accroissement de la place accordée à la traite négrière et à l'esclavage dans les manuels scolaires et mérite d'être approuvé.

Il convient cependant de relever que la détermination des programmes scolaires est une compétence du Gouvernement. L'article 5 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation prévoit que les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées.

L'article 6 de la même loi dispose qu'un conseil national des programmes donne des avis ou adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.

Le contenu des programmes scolaires relève donc manifestement du pouvoir réglementaire. Il conviendra d'inviter le Gouvernement à agir pour que l'esclavage et la traite négrière bénéficient d'une place conséquente dans les manuels sans pour autant inscrire une telle disposition dans la loi. En conséquence, votre commission propose, à l'article 3 bis, que le comité de personnalités dont la création est prévue par la proposition de loi, puisse formuler des propositions relatives au contenu des programmes scolaires.

Votre commission vous propose donc la disjonction de l'article 2 dont le dispositif sera repris à l'article 3 bis.

Article 3
Requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique
ainsi que de la traite dans l'Océan Indien et de l'esclavage
comme crime contre l'humanité

Cet article prévoit l'introduction d'une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'Océan indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations Unies. Cette requête devrait également avoir pour objet la recherche d'une date commune au niveau international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.

Il convient de noter que la commission des droits de l'homme de l'organisation des Nations Unies a adopté un projet de résolution qualifiant l'esclavage et la traite des esclaves crimes contre l'humanité.

Le présent article, qui pourrait revêtir un caractère d'injonction au gouvernement, apparaît donc satisfait.

Votre commission vous propose en conséquence de disjoindre l'article 3.

Article 3 bis
(Loi n° 83-550 du 30 juin 1983)
Fixation d'une date pour la commémoration
de l'abolition de l'esclavage en métropole

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage prévoit que la commémoration de l'abolition de l'esclavage fait l'objet d'une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La loi prévoit également qu'un décret fixe la date de la commémoration pour les différentes collectivités territoriales visées et précise les conditions dans lesquelles la commémoration sera célébrée sur le territoire métropolitain. En pratique, chacune des collectivités territoriales d'outre-mer a retenu une date de commémoration différente, prenant en compte son histoire propre. Ainsi, la Martinique a retenu la date du 22 mai, jour anniversaire de la dernière révolte d'esclaves de l'île ; la Guyane et la Réunion ont retenu respectivement le 10 juin et le 20 décembre, dates d'entrée en vigueur du décret d'abolition de l'esclavage dans ces collectivités ; la collectivité territoriale de Mayotte a choisi le 27 avril, date de l'adoption du décret d'abolition de l'esclavage en France.

L'article 3 bis de la proposition de loi soumise au Sénat tend à modifier la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, afin de prévoir la fixation d'une date de commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage sur le territoire métropolitain .

La proposition de loi initiale déposée à l'Assemblée nationale par Mme Christiane Taubira-Delanon et plusieurs de ses collègues proposait que soit retenue la date du 8 février et incitait le Gouvernement français à faire adopter cette date par l'ensemble de la communauté internationale.

Le 8 février est la date à laquelle, en 1815, le Congrès de Vienne condamna la traite négrière transatlantique, considérée comme " répugnant au principe d'humanité et de morale universelle ". L'Assemblée nationale n'a pas souhaité que la loi fixe une date de commémoration, mais a préféré que cette décision soit prise par le Gouvernement après la consultation la plus large. De fait, il paraissait délicat de fixer immédiatement une date et plus encore d'inviter le Gouvernement à faire entériner ce choix par l'ensemble de la communauté internationale.

Il convient de noter que l'U.N.E.S.C.O., dans une résolution du 12 novembre1997, a proclamé le 23 août " journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ", invitant " les Etats membres à donner toute l'ampleur voulue à cette journée et à mobiliser l'ensemble des communautés éducative, scientifique, culturelle, la jeunesse et, d'une manière générale, la société civile ".

Le 23 août est la date à laquelle commença, en 1791, une révolte d'esclaves conduite notamment par Toussaint Louverture dans l'île de Saint-Domingue, qui joua un rôle important dans l'abolition de la traite.

Il paraît donc difficile que la loi française retienne une date de commémoration et invite le Gouvernement à la faire adopter par d'autres Etats. Le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale apparaît préférable. Rappelons que l'article 3 de la proposition prévoit qu'une date commune de commémoration devrait être recherchée au niveau international, sans qu'il s'agisse pour la France de convaincre les autres Etats d'adopter la date qu'elle aurait préalablement choisie.

La proposition de loi (n° 406) présentée par M. Michel Duffour et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a le même objet que l'article 3 bis de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale puisqu'elle prévoit également la fixation par le Gouvernement d'une date de commémoration fixée après une large consultation.

Par ailleurs, la proposition de loi n°406 prévoit également que les services publics de l'Éducation nationale et de la radiotélévision apportent leur concours à la réflexion des jeunes sur le système esclavagiste dans l'histoire du monde et de son abolition. Ces dispositions sont apparues à votre commission contraires à la liberté de communication audiovisuelle. Elle n'a donc pas cru pouvoir les retenir.

En revanche, votre commission a estimé utile, dans un souci de clarté, que la création du comité de personnalités chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire prévue par l'article 4 de la proposition de loi, soit prévue au sein de la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Par un amendement , elle a donc complété le présent article pour prévoir la création d'un tel comité de personnalités, dont la composition et les missions seraient définies par décret en Conseil d'Etat. Elle a en outre prévu que les actions proposées par ce comité pourraient notamment concerner le contenu des programmes scolaires pour intégrer la préoccupation figurant initialement à l'article 2.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 4
Comité de personnalités chargé de proposer
des lieux et des actions de mémoire

Cet article prévoit la constitution d'un comité de personnalités qualifiées, appelé à proposer, sur l'ensemble du territoire, des lieux et des actions de mémoire, qui devront garantir le souvenir du crime d'esclavage.

Dans le texte initial de la proposition de loi, cet article assignait au comité la mission d'examiner les conditions de la réparation du crime d'esclavage , de sorte qu'une certaine ambiguïté a pu naître en ce qui concerne la nature de cette réparation. Dans son rapport présenté au nom de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, Mme Christiane Taubira-Delannon a précisé qu'il ne s'agissait " en aucun cas d'envisager des indemnisations financières, mais simplement de promouvoir et d'amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d'affronter plus sereinement leur passé ". Elle a donc proposé de modifier le texte de l'article pour que la mission du comité de personnalités qualifiées soit plus précisément définie.

D'ores et déjà, quelques initiatives ont été prises pour que le souvenir des crimes de traite et d'esclavage ne disparaisse pas. Ainsi, la ville de La Rochelle a ouvert un musée consacré au Nouveau Monde ; à Nantes, un monument a été érigé à la mémoire de victimes de l'esclavage. A l'occasion du cent cinquantième anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, de nombreuses manifestations ont été organisées pour commémorer cet événement et rappeler la gravité des crimes commis jusqu'à cette date. Le Sénat a ainsi organisé en 1998 un colloque sur le thème des esclavages, un cycle cinématographique et une exposition retraçant le combat en faveur de l'abolition de l'esclavage.

L'article 4 de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition exacte des compétences et des missions du comité.

Votre commission ayant décidé d'inscrire la création du comité de personnalités dans l'article 3 bis, elle vous propose par coordination la suppression de cet article.

Article 5
(art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881)
Possibilité pour les associations défendant la mémoire des esclaves
d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Cet article tend à modifier l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 permettant à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 48-1 permet aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, sociale ou religieuse d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de provocation à certains crimes (article 24 de la loi de 1881), de diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 32, alinéa 2 de la loi de 1881), enfin d'injures envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 33, alinéa 3 de la loi de 1881).

L'article 5 de la proposition de loi tend à inclure parmi les associations susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie civile celles qui se proposent par leurs statuts de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants .

Le dispositif proposé dans la proposition de loi initiale était sensiblement différent. Il prévoyait en effet la création d'une nouvelle infraction punissant la contestation de l'existence de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Rappelons que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse punit, depuis une loi de juillet 1990 adoptée à l'initiative de M. Jean-Claude Gayssot la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation criminelle soit par une personne reconnue coupable d'un tel crime par une juridiction française ou internationale.

Les auteurs de la proposition de loi ont donc proposé l'adoption d'un dispositif similaire en ce qui concerne la négation du crime d'esclavage. La commission des lois de l'Assemblée nationale a écarté cette proposition en mettant en avant les risques d'atteinte au principe de la liberté d'expression garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent article paraît n'avoir qu'une portée extrêmement réduite, dans la mesure où les associations de descendants d'esclaves peuvent faire figurer la lutte contre le racisme ou l'aide aux victimes de discriminations fondées sur l'origine parmi leurs objectifs pour bénéficier des dispositions actuelles de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Votre commission vous propose la disjonction de cet article.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

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