TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI TENDANT À PRÉCISER
LA DÉFINITION DES DÉLITS NON INTENTIONNELS

ARTICLE PREMIER

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé :

" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Toutefois, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. "

ARTICLE 2

L'article 221-6 du même code est ainsi modifié :

I- Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer ", sont remplacés par les mots : " Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ".

II- Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

III- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

ARTICLE 3

L'article 222-19 du même code est ainsi modifié :

I- Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer à autrui ", sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ".

II- Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

III- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

ARTICLE 4

Au début de l'article 222-20 du même code, les mots : " Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

ARTICLE 5

L'article 322-5 du même code est ainsi modifié :

I- Dans le premier alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

II- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ".

ARTICLE 6

Les deux derniers alinéas de l'article 121-2 du même code sont ainsi rédigés :

" Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public sauf s'il s'agit d'une infraction constituée par un manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

" La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3. "

ARTICLE 7

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

" Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. "

ARTICLE 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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Code pénal

Article premier

Art. 121-3 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé :

" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Toutefois, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. "

Article premier

Article 2

Art. 221-6. - Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

L'article 221-6 du code pénal est ainsi rédigé :

" Art. 221-6. - Le fait de causer directement, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende.

L'article 221-6 du même code est ainsi modifié :

I- Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer ", sont remplacés par les mots : " Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ".

II- Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.

" Le fait de causer indirectement, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. "

III- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

Article 2

Article 3

Art. 222-19. - Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

L'article 222-19 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 222-19. - Le fait de causer directement à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende.

L'article 222-19 du même code est ainsi modifié :

I- Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer à autrui ", sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 ".

II- Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

" Le fait de causer indirectement, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende. "

III- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

Article 4

Art. 222-20 : Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.

Au début de l'article 222-20 du même code, les mots : " Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

Article 5

Art. 322-5 : La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.

L'article 322-5 du même code est ainsi modifié :

I- Dans le premier alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement ".

II- Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ".

Art. 121-2 . - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Article 3

Article 6

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le deuxième alinéa de l'article 121-2 du même code est supprimé.

Les deux derniers alinéas de l'article 121-2 du même code sont ainsi rédigés :

" Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public sauf s'il s'agit d'une infraction constituée par un manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

" La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3. "

Code de Procédure Pénale

Article 7

Art. 706-43. - L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

" Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. "

Article 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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