Proposition de loi portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable

ABOUT (Nicolas)

RAPPORT 57 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 57

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin,
Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : 1235 , 1361 et T.A. 332 .

Sénat : 416 (1998-1999).


Professions libérales.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 9 novembre 1999 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Nicolas About, la proposition de loi n° 416 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable.

M. Nicolas About, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi comportait, parmi diverses dispositions au caractère quelque peu hétéroclite, un article 2 tendant à prévoir la possibilité de mettre à la charge du créancier une partie des frais de l'exécution forcée, par exception au principe général selon lequel ces frais sont à la charge du débiteur.

Le rapporteur a expliqué que cet article avait pour objet de permettre le rétablissement de la perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, à la suite de l'annulation récente par le Conseil d'Etat des dispositions du décret tarifaire du 12 décembre 1996 qui avaient instauré ce droit en matière d'exécution forcée comme de recouvrement amiable.

A l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, président, Patrice Gélard, Luc Dejoie, Mme Dinah Derycke et M. Pierre Fauchon , la commission , soucieuse de permettre un règlement simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du décret du 12 décembre 1996, a adopté la proposition de loi sans modification .

*

* *

exposé général

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable 1( * ) , qui est aujourd'hui soumise au Sénat, n'a plus qu'un lointain rapport avec la proposition de loi présentée à l'origine par M. Gérard Gouzes 2( * ) , qui avait pour seul objet de procéder à une clarification du texte de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, s'agissant de la possibilité pour les professionnels libéraux de constituer des sociétés d'exercice libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée.

En effet, les dispositions de l'article unique du texte initial ont depuis lors été intégrées au sein de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à supprimer l' article 1 er de la proposition de loi. En revanche, celle-ci a été considérablement enrichie au cours de son examen par l'Assemblée nationale, qui y a inséré d'importantes dispositions relatives aux émoluments perçus par les huissiers en matière de recouvrement de créances, ainsi que diverses autres dispositions au caractère quelque peu hétéroclite.

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉMOLUMENTS PERÇUS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Par exception au principe général selon lequel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, l' article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité de mettre à la charge du créancier une partie de ces frais, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition a pour objet de permettre le rétablissement de la perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers. Ce droit avait été instauré par les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, mais ceux-ci ont récemment été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 5 mai 1999.

1. Le régime de rémunération des huissiers de justice résultant du décret du 12 décembre 1996

En application de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ainsi que de l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les huissiers de justice ont le monopole de l'exécution forcée des décisions de justice et autres titres exécutoires ; ils peuvent en outre procéder au recouvrement amiable de toutes créances, sans toutefois jouir d'un monopole en cette matière.

Selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, les frais de l'exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur, tandis que les frais de recouvrement amiable (c'est-à-dire entrepris sans titre exécutoire) restent à la charge du créancier.

La rémunération des huissiers de justice, comme celle des autres officiers publics ou ministériels, résulte d'un tarif fixé par les pouvoirs publics.

Ce tarif a été réformé par un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 qui avait notamment pour objet de mettre en place un partage des frais relatifs au recouvrement forcé des créances entre le débiteur et le créancier afin d'alléger les charges pesant sur le débiteur . Selon la Chancellerie, cette réforme n'a pas entraîné de hausse de la rémunération globale des huissiers.

Le régime de rémunération des huissiers résultant du décret du 12 décembre 1996 comporte deux principaux éléments.

• D'une part, l'huissier perçoit des droits fixes afférents à chaque acte, requête ou formalité qu'il effectue (par exemple une signification, une saisie ou un commandement). Ces droits fixes sont calculés par référence à un taux de base (actuellement fixé à 10,50 F), le nombre de taux de base relatif à chaque acte étant affecté le cas échéant d'un coefficient multiplicateur variant en fonction du montant de l'obligation pécuniaire relative à cet acte (articles 6 et 7 du décret). En matière d'exécution forcée, ils sont à la charge du débiteur.

• D'autre part, l'huissier qui recouvre une créance perçoit des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement calculés sur les sommes recouvrées ou encaissées.

- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur n'est perçu qu'en matière d'exécution forcée (article 8 du décret). Il est calculé suivant un barème dégressif s'échelonnant de 10 % jusqu'à 800 F à 0,3 % au-delà de 10 000 F, avec un plafond fixé à 250 taux de base (soit 2 625 F).

- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier était perçu en matière de recouvrement amiable comme en matière d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret 3( * ) . D'un montant plus élevé que celui pesant sur le débiteur, il est également calculé suivant un barème dégressif, s'échelonnant de 12 % jusqu'à 800 F à 4 % au-delà de 10.000 F, avec un plafonnement fixé à 2.000 taux de base (soit 21.000 F).

Ce droit proportionnel à la charge du créancier, qui n'était dû que si un résultat positif était obtenu par l'huissier 4( * ) , était exclusif de toute perception d'honoraires libres complémentaires.

Par ailleurs, les personnes morales de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires en étaient exonérées, en application de l'article 11 du décret 1 .

En outre, l'huissier a droit à une indemnité de frais de déplacement, ainsi qu'au remboursement des frais divers qu'il a engagés. Dans certaines hypothèses, il est autorisé à percevoir des honoraires libres, soit pour des actes tarifés en cas d'urgence ou de difficultés particulières, soit pour des prestations non tarifées (consultations juridiques par exemple).

Au terme de cette analyse rapide du régime tarifaire fixé par le décret du 12 décembre 1996, il est à souligner qu'en matière d'exécution forcée, la mise à la charge du créancier d'un droit proportionnel de recouvrement a constitué une innovation importante par rapport aux textes tarifaires antérieurs ; en effet, auparavant la perception de droits mis à la charge du créancier était limitée aux seuls cas dans lesquels l'huissier avait au préalable engagé une procédure de recouvrement amiable et obtenu grâce à ses diligences la délivrance d'un titre exécutoire 5( * ) .

2. L'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret du 12 décembre 1996 relatives au droit proportionnel de recouvrement à la charge du créancier

La légalité des dispositions du décret du 12 décembre 1996 a rapidement été contestée, notamment par les organismes professionnels représentant les avocats, qui ont saisi la juridiction administrative de recours pour excès de pouvoir.

Statuant sur ces recours par un arrêt daté du 5 mai 1999, le Conseil d'Etat a constaté que la perception par les huissiers d'un droit proportionnel dégressif à la charge des créanciers, applicable même en cas de recouvrement forcé, était contraire au principe posé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel " les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ". En conséquence, les articles 10 à 12 du décret , relatifs au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, ont été annulés par cet arrêt.

Depuis lors, les huissiers ne peuvent donc plus percevoir de droits proportionnels à la charge des créanciers, qu'il s'agisse de recouvrement forcé ou de recouvrement amiable.

Cette situation a entraîné une baisse importante de leur rémunération qui représente, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, une minoration de 10 à 15 % des revenus d'une très grande partie des offices, cette chute des produits dépassant même 20 % dans certaines études.

3. Les dispositions de la proposition de loi : le rétablissement de la possibilité pour les huissiers de percevoir un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et la validation des droits perçus sur le fondement des dispositions annulées par le Conseil d'Etat

Face à cette situation, l' article 2 de la proposition de loi tend à donner un fondement légal à la perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers. A cette fin, il tend à modifier l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée en prévoyant, par exception au principe général de mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée, la possibilité de mettre partiellement à la charge du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement a d'ores et déjà préparé un avant-projet de décret destiné à fixer ces conditions.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le rétablissement du droit proportionnel à la charge du créancier prévu par cet avant-projet de décret s'accompagnerait de trois importantes modifications par rapport au régime antérieurement prévu par le décret du 12 décembre 1996.

- Tout d'abord, la perception de ce droit serait expressément limitée aux hypothèses où l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement.

- Ensuite, le plafond serait sensiblement abaissé, passant de 21.000 F hors taxes à 10.000 F hors taxes, le barème restant par ailleurs inchangé.

- Enfin, des exonérations seraient prévues au profit de nouvelles catégories de créanciers.

L'exonération des personnes morales de droit public délivrant des titres exécutoires, déjà prévue par le décret du 12 décembre 1996, serait maintenue et élargie au profit des organismes de droit privé habilités à délivrer des titres exécutoires (organismes d'assurances sociales notamment). En outre, seraient également exonérées les personnes agissant en vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une créance alimentaire.

Ces différentes modifications auraient pour conséquence de limiter sensiblement la portée du droit proportionnel susceptible d'être mis à la charge du créancier, tant en ce qui concerne son montant (du fait de la réduction de moitié du plafond) que son champ d'application limité notamment par l'exonération des créanciers concernés par un contentieux prud'homal ou alimentaire. Selon la Chancellerie, elles participent de la volonté de remédier à certains abus ou inconvénients du système antérieur.

Par ailleurs, l' article 7 de la proposition de loi tend à valider les droits proportionnels de recouvrement à la charge des créanciers perçus par les huissiers sur le fondement des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, antérieurement à leur annulation par le Conseil d'Etat le 5 mai dernier.

Une mesure de validation législative apparaît en effet nécessaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l'indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers. En effet, en l'absence de validation, les créanciers seraient fondés à réclamer le remboursement des droits perçus par les huissiers entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'Etat.

4. La position de votre commission des Lois : une adoption sans modification des dispositions de la proposition de loi

Il n'a pas échappé à votre commission que la perception systématique d'un droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier était susceptible de poser des problèmes de principe en matière d'exécution forcée.

Cependant, consciente des graves difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les huissiers de justice du fait de l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996, votre commission est soucieuse qu'il leur soit assuré une rémunération suffisante lorsqu'ils procèdent à un recouvrement forcé. En effet, il importe qu'ils puissent continuer à exercer cette mission dans de bonnes conditions pour éviter d'assister au développement du recours à des sociétés de recouvrement privées qui n'offrent pas les mêmes garanties que celles résultant du statut d'officier ministériel des huissiers de justice.

Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement de la possibilité d'une perception de droits mis à la charge du créancier, car il apparaît difficilement envisageable d'alourdir les droits pesant sur le débiteur, au demeurant fréquemment insolvable.

En outre, votre commission constate que les modalités actuellement envisagées par le Gouvernement pour le rétablissement du droit proportionnel à la charge des créanciers en limitent sensiblement la portée comparativement au régime antérieurement fixé par le décret du 12 décembre 1996.

Aussi, soucieuse de permettre un règlement simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996 et de mettre fin à l'incertitude dans laquelle se trouvent actuellement plongés les huissiers de justice, votre commission vous propose-t-elle d'adopter sans modification les articles 2 et 7 de la présente proposition de loi.

II. LES AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES DE LA PROPOSITION DE LOI

Les autres dispositions figurant dans le texte de la proposition de loi soumis au Sénat sont de natures très diverses et ont pour seul point commun de relever du ministère de la justice.

L'Assemblée nationale a en effet utilisé le " véhicule législatif " constitué par cette proposition de loi pour régler un certain nombre de problèmes en suspens en adoptant différents amendements présentés soit par le Gouvernement ( articles 3 et 6 ), soit par M. Gérard Gouzes ( article 4 et 5 ).

Parmi ces articles, l' article 4 est le plus proche de l'objet initial de la proposition de loi, qui concernait à l'origine les professions libérales, puisqu'il a trait à la procédure disciplinaire applicable aux avocats dans les grands barreaux. Afin de faciliter le traitement des nombreuses affaires disciplinaires qui sont soumises au conseil de l'Ordre dans ces barreaux, tout particulièrement à Paris, cet article tend à réduire le nombre de membres des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre et à élargir leur composition à d'anciens membres de ce même conseil.

L' article 5 relève pour sa part de la procédure civile et participe de la volonté de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des conflits ; il a pour objet de conférer la valeur de titre exécutoire aux transactions soumises au président du tribunal de grande instance dans le cadre de la nouvelle procédure d'homologation instituée par le décret du 28 décembre 1998 portant réforme de la procédure civile.

Quant à l' article 3, il ressort du droit des sociétés. En effet, cet article tend à donner au Comité de la réglementation comptable , créé par la loi du 6 avril 1998, la compétence de fixer certaines règles d'évaluation dérogatoires spécifiques aux comptes consolidés, actuellement définies par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, l' article 6 constitue une mesure de validation législative des promotions intervenues à la suite d'un concours de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire , qui sont actuellement menacées d'annulation par le juge administratif en raison de la désignation malencontreuse d'examinateurs en dehors des membres du jury.

Ces différentes mesures apparaissant justifiées en dépit de leur caractère quelque peu hétéroclite, votre commission vous propose d'adopter sans modification les articles concernés.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
(art. 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale constituait à l'origine l'article unique de la proposition de loi présentée par M. Gérard Gouzes 6( * ) .

Il avait pour objet de clarifier la rédaction de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, afin de lever l'incertitude juridique apparue quant à la possibilité pour les professionnels libéraux de constituer des sociétés d'exercice libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990, qui précisait que les sociétés d'exercice libéral avaient " pour objet l'exercice en commun de la profession ", avait été interprété par la Cour d'appel de Paris 7( * ) comme interdisant la constitution d'une société unipersonnelle d'exercice libéral, contrairement à la volonté exprimée par le législateur au cours des travaux préparatoires et à la pratique largement développée depuis lors.

De manière à lever définitivement toute ambiguïté, l'article 1 er de la proposition de loi tendait donc à supprimer ce deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990.

Cependant, à l'initiative du Gouvernement qui souhaitait une clarification rapide de cette loi, les dispositions ainsi prévues par l'article 1 er de la proposition de loi ont été reprises dans le cadre du projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale, qui a depuis lors fait l'objet d'une adoption définitive par les deux assemblées.

Ces dispositions figurant désormais dans l'article 31 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, l'article 1 er de la proposition de loi n'a plus de raison d'être.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de cet article 1 er .

Article 2
(art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)
Droits proportionnels perçus par les huissiers de justice
en cas d'exécution forcée

Cet article a pour objet d'autoriser la mise à la charge des créanciers d'une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus par les huissiers de justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A cette fin, il tend à modifier la rédaction actuelle de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui pose le principe selon lequel " les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ".

*

* *

En matière d'exécution forcée, c'est-à-dire d'exécution poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la même loi 8( * ) , le principe général jusqu'ici posé par le législateur est donc celui du paiement des frais d'exécution par le débiteur.

Nonobstant ce principe législatif, le tarif des huissiers de justice est fixé par un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Or ce décret prévoyait, jusqu'à son annulation partielle par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 mai dernier, la perception par les huissiers de justice d'un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, lorsqu'ils recouvraient ou encaissaient des sommes dues par un débiteur.

Ce droit exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires était calculé, en application de l'article 10 du décret, conformément au barème suivant : 12 % (de la somme recouvrée) jusqu'à 800 F, 11 % de 801 à 4000 F, 10,5 % de 4001 à 10.000 F et 4 % au-delà de 10.000 F, avec un plafond fixé à 2.000  taux de base (c'est-à-dire 21.000 F hors taxes).

Toutefois, étaient dispensés du paiement de ce droit, en application de l'article 11 du même décret, les personnes morales de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 9( * ) .

Cependant, saisi de requêtes en annulation de ce décret présentées notamment par l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, le Conseil national des barreaux et la Conférence des Bâtonniers, le Conseil d'Etat n'a pu que constater l'illégalité des dispositions mettant un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier dans le cas où l'huissier procède à des recouvrements forcés, eu égard aux dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui mettent en principe les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur. Le Conseil d'Etat a donc annulé, dans un arrêt daté du 5 mai 1999, les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, relatifs au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Cette annulation a eu pour conséquence une importante diminution de la rémunération des huissiers qui pourrait atteindre, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, jusqu'à 20 % des revenus de certaines études.

*

* *

Face à cette situation, l'article 2 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale 10( * ) propose d'introduire une exception au principe posé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 en prévoyant la possibilité de mettre partiellement à la charge du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Favorable à cet article, le Gouvernement a d'ores et déjà préparé un avant-projet de décret en Conseil d'Etat destiné à définir ces conditions.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur au sujet de cet avant-projet de décret, les cas de perception du droit proportionnel mis à la charge du créancier seraient désormais expressément limités aux hypothèses dans lesquelles l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement 11( * ) .

Le barème resterait identique à celui qui était fixé par le décret du 12 décembre 1996, mais le plafond du droit proportionnel serait sensiblement abaissé, passant de 21.000 F hors taxes à 10.500 F hors taxes.

Par ailleurs, l'exonération prévue par le décret du 12 décembre 1996 au profit des personnes morales de droit public serait maintenue, le bénéfice de cette exonération étant de surcroît étendu aux organismes de droit privé dotés de la possibilité de délivrer des titres exécutoires (URSSAF, ASSEDIC, UNEDIC notamment). En outre, seraient également exonérées les personnes agissant en vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une créance alimentaire.

Enfin, la perception du droit proportionnel à la charge du créancier resterait exclusive de toute perception d'honoraires complémentaires.

*

* *

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se pencher sur la disposition prévue par l'article 2 de la proposition de loi.

En effet, le Gouvernement avait souhaité l'introduire dans le projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale et avait donc présenté un amendement en ce sens lors de la discussion de ce texte en deuxième lecture au Sénat, le 11 mai 1999.

Notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur de ce projet de loi au nom de la commission des Lois, avait fait part de son opposition à ce qu'il soit prévu que, de manière générale et automatique, une fraction des frais de l'exécution forcée serait mise à la charge des créanciers. Admettant cependant que dans certaines situations il y ait lieu de faire supporter au créancier une partie des émoluments de l'huissier pour le recouvrement d'une dette, le rapporteur avait suggéré que le problème soit réexaminé de manière plus approfondie dans le cadre de la discussion de la présente proposition de loi, présentée par M. Gérard Gouzes.

Suivant l'avis de votre commission des Lois, le Sénat n'avait alors pas souhaité retenir l'amendement 12( * ) .

Saisie à nouveau de cette question à l'occasion de l'examen de l'article 2 de la présente proposition de loi, votre commission constate que l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 10 à 12 de la proposition de loi entraîne aujourd'hui d'importantes difficultés pour les huissiers qui ne peuvent plus percevoir aucun droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers et se trouvent donc privés d'une part substantielle de leur rémunération.

Il lui apparaît légitime qu'une rémunération suffisante reste assurée aux huissiers lorsqu'ils procèdent au recouvrement amiable ou forcé d'une dette.

Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, d'autant qu'il semble difficilement envisageable d'alourdir les droits pesant sur les débiteurs, au demeurant fréquemment insolvables.

Or votre commission constate par ailleurs que les modalités prévues pour ce rétablissement par l'avant-projet de décret préparé par le Gouvernement auraient pour conséquence d'atténuer sensiblement le poids du droit proportionnel mis à la charge du créancier comparativement au régime antérieurement institué par le décret du 12 décembre 1996, du fait notamment de la réduction de moitié du plafonnement de ce droit. Les exonérations envisagées restreindraient en outre considérablement son champ d'application.

La portée du droit proportionnel qui serait mis à la charge des créanciers en application de cet avant-projet de décret serait donc moins étendue qu'auparavant, ce qui tend à répondre aux critiques qui ont pu être formulées à l'égard du système institué par le décret de 1996.

En outre, la fixation de ce droit proportionnel par un barème défini par décret en Conseil d'Etat présente l'avantage de la simplicité par rapport à une fixation par le juge au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce, qui pourrait être source de contentieux.

Pour toutes ces raisons, votre commission, soucieuse d'un règlement simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du tarif des huissiers, vous propose d'adopter sans modification l'article 2 de la présente proposition de loi.

Article 3
(art. 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Fixation par le Comité de la réglementation comptable
des prescriptions comptables spécifiques aux comptes consolidés

Résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de donner au Comité de la réglementation comptable, chargé par la loi du 6 avril 1998 d'établir les prescriptions comptables, le pouvoir de fixer certaines règles d'évaluation dérogatoires spécifiques aux comptes consolidés, actuellement définies par décret en Conseil d'Etat.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit la possibilité d'utiliser, en matière de comptes consolidés, certaines règles d'évaluation dérogatoires destinées notamment à tenir compte des variations des prix ou à évaluer les biens fongibles, la fixation de ces prescriptions comptables spécifiques étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

En application de ce texte, le décret n° 678-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales réglemente actuellement la méthodologie applicable pour l'établissement des comptes consolidés 13( * ) .

Cependant, il existe désormais un Comité de la réglementation comptable, créé par la loi n° 98-621 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, qui a été mis en place le 16 février 1999.

Aux termes de cette loi, le Comité de la réglementation comptable a pour mission d'établir " les prescriptions comptables générales et sectorielles " et notamment de définir les conditions d'utilisation des normes comptables internationales par les sociétés cotées.

Il est composé du ministre chargé de l'économie (ou de son représentant), du garde des Sceaux, ministre de la justice (ou de son représentant), du ministre chargé du budget (ou de son représentant), d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre de la Cour de cassation, du président de la Commission des opérations de bourse (ou de son représentant), du président du Conseil national de la comptabilité et de sept professionnels membres de ce conseil.

Dans le cadre de ses missions, le Comité de la réglementation comptable adopte des règlements qui sont publiés au Journal officiel après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

La fixation des prescriptions comptables applicables en matière de comptes consolidés entre clairement dans le champ des missions du Comité de la réglementation comptable, telles qu'elles ont été définies par la loi du 6 avril 1998.

Il apparaît donc logique de modifier la rédaction de l'article 357-8 précité de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de renvoyer à un règlement du Comité de la réglementation comptable, et non plus à un décret en Conseil d'Etat, la fixation des prescriptions comptables dérogatoires spécifiques aux comptés consolidés. Ainsi, l'article 3 de la proposition de loi procède-t-il à cette modification qui donne compétence au Comité de la réglementation comptable pour procéder à la réforme de la réglementation des comptes consolidés qui s'avère aujourd'hui nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4
(art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Procédure disciplinaire applicable aux avocats

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire dans les grands barreaux grâce à une modification des règles de composition des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre.

En application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est en principe le conseil de l'Ordre de chaque barreau qui siège comme conseil de discipline des avocats, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier, et statuant par décision motivée après une instruction contradictoire.

Toutefois, dans les grands barreaux comprenant plus de 500 avocats 14( * ) , le quatrième alinéa de cet article 22 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la possibilité de constituer une ou plusieurs formations disciplinaires restreintes 15( * ) de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, le président et les membres de ces formations (ainsi que des suppléants) étant désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'Ordre.

Il semble cependant que l'application de ces dernières dispositions suscite des difficultés dans les grands barreaux confrontés à un nombre important d'affaires disciplinaires, tout particulièrement au Barreau de Paris qui compte plus de 13.000 avocats et dont le conseil de l'Ordre doit traiter environ 2.000 affaires disciplinaires par an.

Aussi l'article 4 de la proposition de loi propose-t-il une nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, destinée à assurer un traitement plus efficace des procédures disciplinaires dans les barreaux de plus de 500 avocats.

Cette nouvelle rédaction tend à apporter deux modifications à la composition des formations disciplinaires dans ces barreaux :

- d'une part, le nombre de leurs membres est réduit de neuf à cinq ;

- d'autre part, la possibilité de siéger dans une formation disciplinaire, actuellement réservée aux membres du conseil de l'Ordre, est élargie à d'anciens membres de ce conseil choisis sur une liste arrêtée chaque année par ce dernier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5
(art. 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)
Force exécutoire des transactions homologuées par le juge

Inséré par l'Assemblée nationale, comme l'article précédent, sur la proposition de M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de conférer la valeur d'un titre exécutoire aux transactions homologuées par le juge dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile.

Afin de favoriser le règlement amiable des différends et le développement du recours à la transaction, l'article 30 du récent décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile a introduit dans ce dernier code un article 1441-4 prévoyant que : " Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ".

Les parties ayant conclu une transaction ont donc désormais la possibilité de soumettre celle-ci au président du tribunal de grande instance pour qu'il lui donne force exécutoire.

Cependant, les transactions auxquelles il est ainsi conféré force exécutoire ne sont actuellement pas mentionnées dans la liste figurant à l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui énumère limitativement les catégories d'actes constituant des titres exécutoires.

De manière à éviter toute ambiguïté, il apparaît donc nécessaire de compléter cette énumération en y ajoutant les transactions soumises au président du tribunal de grande instance.

En procédant à cet ajout, l'article 5 de la proposition de loi tire les conséquences, au niveau des procédures d'exécution, de la nouvelle procédure d'homologation des transactions instituée par le décret du 30 décembre 1998.

Cette modification de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 permet de faire désormais apparaître clairement qu'une transaction homologuée par le juge constitue un titre exécutoire, au même titre qu'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6
Validation d'un concours de surveillant des services pénitentiaires

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à valider les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire consécutives au concours interne organisé en 1997.

Les décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier et 26 mai 1998, portant respectivement promotions au grade de premier surveillant de 39 et 42 lauréats du concours interne organisé en 1997, font actuellement l'objet de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.

Ces recours sont notamment fondés sur la désignation d'examinateurs en dehors des membres du jury, qui apparaît contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique 16( * ) , ainsi que sur l'absence de péréquation des notes attribuées par les différents groupes d'examinateurs.

Or, ces mêmes moyens ont déjà conduit à l'annulation définitive par le juge administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en 1992 et 1993 à la suite de l'examen professionnel organisé au titre de la session 1991-1992 17( * ) .

Il est donc fort probable que la désignation d'examinateurs en dehors des membres du jury entraîne également l'annulation par le juge administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en 1998.

Dans ces conditions, sans attendre une décision définitive du juge administratif sur laquelle le Parlement ne saurait revenir, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 18( * ) , le Gouvernement a souhaité régulariser les promotions de 1998 par une mesure de validation législative, afin d'assurer la sécurité juridique des fonctionnaires intéressés, dont la carrière s'est poursuivie depuis lors.

Une telle mesure de validation, qui n'est guère satisfaisante sur le plan des principes, présente cependant l'avantage d'éviter les difficultés liées à l'organisation de nouvelles épreuves fort aléatoires pour les agents dont la promotion se trouve remise en cause.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Validation des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers avant le 5 mai 1999

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacques Limouzy, cet article a pour objet de valider les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus par les huissiers de justice, en application de l'article 10 du décret n°96-080 du 12 décembre 1996 portant fixation de leur tarif, antérieurement à l'annulation de cet article par le Conseil d'Etat dans un arrêt daté du 5 mai 1999.

Toujours regrettable au niveau des principes, puisqu'elle tend à modifier les conséquences d'une décision de justice, une validation législative apparaît cependant en l'espèce nécessaire pour éviter le développement d'un important contentieux tendant à remettre en cause, par des actions en répétition de l'indu, les droits proportionnels de recouvrement perçus par les huissiers de justice entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'Etat le 5 mai 1999.

En l'absence d'une telle validation, les créanciers qui ont dû s'acquitter de ces droits entre décembre 1996 et mai 1999 seraient en effet fondés à en exiger le remboursement, ce qui serait source d'une grave insécurité juridique pour les huissiers de justice.

Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, le Gouvernement a sous-amendé le texte présenté à l'Assemblée nationale par M. Limouzy de manière à réserver l'hypothèse des décisions de justice qui seraient déjà devenues définitives, d'une part, et à limiter le champ de la validation à la mise en cause de la régularité des émoluments perçus sur le fondement de l'annulation du décret précité, d'autre part.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article 7, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___




Texte en vigueur

___

Texte de la
proposition de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
___

Propositions
de la commission

___

Loi n°90-1258 du
31 décembre 1990 relative
à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à
un statut législatif ou
réglementaire ou dont
le titre est protégé

Article unique

Article 1er

La commission propose d'adopter la présente
proposition de loi
sans modification.

Art. 1 - Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

L'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :

Supprimé.

 

Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.

I. - Le deuxième alinéa est supprimé.

 
 

Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

II. - Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Ces sociétés ".

 
 

Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

III. - Au début du dernier alinéa, les mots : " Ces sociétés " sont remplacés par le mot : " Elles ".

 
 
 
 

Article 2

 

Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Art. 32 - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

 

Le début du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

" A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée... (le reste sans changement). "

 

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 
 
 

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales

 

Article 3

 

Art. 357-8 - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du Code de commerce, de règles d'évaluation fixées par décret en Conseil d'Etat, et destinées :

- à tenir compte des variations des prix ou des valeurs de remplacement ;

- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du Code de commerce.

 

Dans le premier alinéa de l'article 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par règlement du Comité de la réglementation comptable ".

 
 
 

Article 4

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires
et juridiques

Art. 22 - . . . . . . . . . .

" Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'Ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'Ordre. "

. . . . . . . . . . . . . . .

 

Le quatrième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

" Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis au moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre. "

 

Loi n°91-650 du 9 Juillet 1991 précitée

 

Article 5

 

Art. 3 - Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

 

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après le mot : " administratif ", sont insérés les mots : " ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance ".

 

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

 
 
 
 
 

Article 6

 
 
 

Sont validées les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire à l'issue de la session 1997 du concours professionnel organisé en application de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1993 et suite à ses décisions des 23 janvier et 26 mai 1998.

 
 
 

Article 7

 

Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale

Art. 10 - I. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

12% jusqu'à 800 F ;

11% de 801 à 4 000 F ;

10,5% de 4 001 à 10 000 F ;

4% au-delà de 10 000 F.

II. Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base.

III. Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.

 

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus jusqu'au 5 mai 1999, en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret
n° 96-1080 du 12 décembre 1996 précité sont validés.

 


1 Sénat n° 416 (1998-1999).

2 A. N. n° 1235, XIè législature.

3 Cet article a été annulé par le Conseil d'Etat en mai 1999. Cf. infra 2.

4 Si la tentative de recouvrement échoue en dépit d'un acte effectué par l'huissier, l'huissier perçoit seulement un droit d'engagement des poursuites acquitté soit par le débiteur (en cas d'exécution forcée), soit par le créancier (en cas de recouvrement amiable) et plafonné à 125 taux de base (soit 1312,50 F.).

5 Cf article12-1 du décret n°67-18 du 5 janvier 1967, dans sa rédaction résultant du décret n°85-299 du 5 mars 1985

6 AN n° 1235 XIème législature

7 dans un arrêt daté du 22 janvier 1997

8 Cet article énumère limitativement les différentes catégories de titres exécutoires, à savoir :

1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires ;

3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache l'effet d'un jugement.

9 Il s'agit en fait de l'ensemble des arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

10 Cet article a pour origine un amendement de M. Gérard Gouzes adopté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 3 février 1999 (cf. rapport de Mme Nicole Feidt AN n° 1361 XIème législature).

11 C'est-à-dire dans les cas visés par les articles 502 et 507 du nouveau code de procédure civile, ainsi que par l'article 18 du décret du 29 février 1956.

12 Cf. JO Débats Sénat, séance du 11 mai 1999 (p. 2918-2919).

13 cf. notamment l'article 248-8 de ce décret

14 Il s'agit actuellement des barreaux de Paris, Lyon, Nanterre, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice et Lille. Dans ces barreaux, le conseil de l'Ordre comporte 21 membres en province et 36 à Paris (cf. art. 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

15 La formation restreinte conserve la possibilité de décider de renvoyer l'examen de l'affaire de la formation plénière.

16 Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ".

17 Cf. jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1 er juillet 1997, confirmés par des arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 mai 1999.

18 Cf. décision n° 119 DC du 22 juillet 1980.



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