B. UN TEXTE ÉQUILIBRÉ

Le texte constitue une formule équilibrée entre volontariat et obligation ainsi qu'entre la protection due au réserviste et l'intérêt de l'entreprise.

1. L'équilibre entre le volontariat et l'obligation.

Le texte devait concilier une double préoccupation. En premier lieu, il convenait de tirer les conséquences de la suspension de la conscription. La réforme du service national entraînait ipso facto une remise en cause du mode de recrutement des réservistes. Sans doute une obligation générale pour tous les citoyens d'effectuer des périodes de base aurait-elle pu être maintenue sur un nouveau fondement juridique. Une telle hypothèse n'a pas été retenue. Elle ne s'accordait en effet ni aux besoins des réserves dont on a vu qu'ils supposaient des effectifs resserrés, ni à l'esprit général de la réforme de notre défense. Dès lors, le volontariat s'est imposé comme la solution la plus adaptée.

D'une part, il s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 1993 qui ont eu précisément pour objet de promouvoir au sein d'une ressource obligée, le volontariat sous la forme d'un " engagement spécial de volontaires dans la réserve ". D'autre part, il s'inspire des propositions élaborées dans le cadre des différentes réflexions menées sur les réserves depuis plusieurs années et du modèle retenu pour l'organisation des réserves dans les pays où les forces sont professionnalisées. Enfin, le volontariat constitue le cadre privilégié pour affirmer le lien Armées-Nation.

Toutefois, le volontariat ne garantit pas que les armées pourront atteindre l'effectif de 100 000 réservistes prévus par la loi de programmation. sur les effectifs de réservistes prévus. Cette incertitude, sans réelle conséquence en temps de paix, dans la mesure où les besoins en réservistes présentent alors un caractère à la fois limité et spécialisé, pourrait au contraire se révéler très risquée dans l'hypothèse d'un conflit. C'est pourquoi le projet de loi prescrit une obligation de disponibilité pour les anciens militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service dans les armées. Cette obligation ne joue cependant que dans des circonstances exceptionnelles (crise ou menace de crise). Dès lors, les armées sont assurées qu'un déficit quantitatif ou qualitatif en volontaires pourra être compensé par l'appel de disponibles en cas de besoins.

L'obligation se trouve doublement limitée dans son principe -elle ne joue que dans des circonstances exceptionnelles -et dans ses modalités de mise en oeuvre- elle s'applique en effet à un ensemble précisément déterminé de personnes. Le volontariat demeure ainsi la pierre angulaire de l'organisation des nouvelles réserves, même si la présentation retenue par le Gouvernement réunit sous un même ensemble, la " première réserve ", volontaires et disponibles, dont les conditions d'emploi apparaissent pourtant distinctes.

Tel est l'équilibre général qui sous-tend le dispositif du texte relatif à l'organisation des réserves.

Le texte s'inscrit par ailleurs dans le cadre général fixé par la loi de programmation 1997-2002 fondée, en particulier, sur la distinction entre une première réserve forte de 100.000 hommes sélectionnés pour leur compétence et leur disponibilité et les autres réservistes, anciens de la première réserve ou ne remplissant pas les conditions de disponibilité ou de compétence de celle-ci, qui seront susceptibles, en cas de besoin, d'être employés après un délai de mise en condition.

Le projet de loi définit donc deux grands ensembles : une première réserve opérationnelle, une deuxième réserve comprenant des personnels non affectés.

a) La première réserve : un ensemble opérationnel

La première réserve réunit des volontaires et d'anciens militaires astreints à une obligation de disponibilité. Même si ces ceux catégories répondent à des conditions d'emploi différentes, elles présentent plusieurs traits communs .

. Les caractères communs de la première réserve

1° L'ensemble des réservistes de la première réserve a reçu une affectation . En effet, elle a vocation à fournir les effectifs des réservistes déterminés par les armées et la gendarmerie.

2° Les réservistes bénéficient de la qualité de militaire quand ils exercent une activité dans la première réserve.

. Les différences

1° Les volontaires :

- ils peuvent être admis dans la première réserve si leur aptitude est reconnue, qu'ils aient ou non une expérience militaire ;

- ils souscrivent un engagement de service dans la première réserve (ESR) d'une durée de 1 à 5 ans. A ce titre, ils peuvent accomplir des activités d'une durée annuelle en principe inférieure ou égale à 30 jours au titre de la formation et de l'entraînement. Cette durée peut être prolongée pour des raisons liées à l'emploi opérationnel des forces et à l'encadrement de la préparation militaire.

2° Les anciens militaires

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les anciens volontaires du service national dans les armées sont astreints à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin du service ;

- ils peuvent être convoqués pour contrôle d'aptitude pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans ;

- ils sont tenus, avec les volontaires -pendant la durée de validité de leur engagement dans la première réserve- de répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (mobilisation générale ou mise en garde)

La première réserve de la Gendarmerie pourra être rappelée, par décret, indépendamment de l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas de troubles graves ou de menace de troubles graves à l'ordre public.

b) La deuxième réserve : une réserve en attente

- La deuxième réserve réunit les volontaires qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des armées au moment de leur candidature ainsi que, à leur demande, les volontaires de la première réserve au terme de leur ESR ou des anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité ;

- les réservistes de la deuxième réserve peuvent, avec leur accord et en fonction des besoins des forces armées, être affectés dans la première réserve dans le cadre d'un ESR ;

- par ailleurs, tous les réservistes qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième réserve ou qu'ils aient le statut de réserviste honoraire peuvent participer bénévolement à des activités définies par l'autorité militaire. Ces activités bénévoles intéressent au premier chef les membres de la deuxième réserve. Celle-ci joue un rôle essentiel pour assurer la permanence et la vitalité du lien armées-Nation.

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